Troisième chambre civile, 8 décembre 2021 — 20-18.464

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 859 F-D Pourvoi n° G 20-18.464 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 La société Stessim, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° G 20-18.464 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Compagnie pétrochimique de Berre, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au commissaire du gouvernement, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La société Compagnie pétrochimique de Berre a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation également annexé au présent arrêt ; Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Stessim, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Compagnie pétrochimique de Berre, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juin 2020), par arrêté du 4 mars 2010, le préfet du département des Bouches-du-Rhône a institué des servitudes d'utilité publique sur des parcelles polluées, situées sur le territoire des communes de Rognac et de Berre-l'Etang, à proximité de la zone industrielle de la [Localité 2], consistant, notamment, en l'interdiction de toute construction à usage autre qu'artisanal ou industriel et de toutes constructions et travaux nécessitant la réalisation de fouilles à des profondeurs supérieures à cinquante centimètres, sans réalisation d'une étude de sols préalable. 2. Par acte authentique du 17 décembre 2014, la société civile immobilière Stessim (la SCI Stessim) a acquis de la société civile immobilière Pacha (la SCI Pacha) une parcelle située à [Localité 4], moyennant le prix de 390 000 euros, comprise dans le périmètre de ces servitudes d'utilité publique. 3. Après y avoir fait édifier un entrepôt d'une surface de 2 248 m², la SCI Stessim a donné une partie de ce bâtiment à bail commercial à la société Wok d'Asie. 4. L'autorisation de travaux sollicitée par cette dernière afin d'y exploiter une activité de restauration a été refusée par arrêté municipal du 7 juillet 2015, au motif de la localisation de la parcelle dans la zone de la servitude d'utilité publique. 5. La SCI Stessim a, par lettre recommandée du 15 décembre 2017, demandé à la société Compagnie pétrochimique de Berre (la CPB) l'indemnisation de son préjudice en application des dispositions de l'article L. 515-11 du code de l'environnement, puis, par acte du 23 mai 2018, l'a assignée aux mêmes fins. Examen du moyen Sur le moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 6. La SCI Stessim fait grief à l'arrêt de rejeter toutes ses demandes indemnitaires, alors : « 1°/ que lorsque l'institution des servitudes prévues aux articles L. 515-8 et L. 515-12 du code de l'environnement entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit ; que le juge peut seulement limiter ou refuser l'indemnité si une acquisition de droits sur un terrain a, en raison de l'époque à laquelle elle a eu lieu ou de toute autre circonstance, été faite dans le but d'obtenir une indemnité ; qu'en se bornant à relever, pour refuser toute indemnisation à la société Stessim, propriétaire du terrain grevé de la servitude d'utilité publique, qu'elle aurait été au courant de l'existence de la servitude au moment de l'acquisition des parcelles, la cour d'appel qui s'est fondée sur un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 515-11 du code de l'environnement ; 2°/ que lorsque l'institution des servitudes prévues aux articles L. 515-8 et L. 515-12 du code de l'environnement entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants d