Troisième chambre civile, 8 décembre 2021 — 20-20.981

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 860 F-D Pourvoi n° U 20-20.981 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 1°/ M. [L] [X], 2°/ Mme [V] [E], épouse [X], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° U 20-20.981 contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2020 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [W] [F], domiciliée [Adresse 4], 2°/ à M. [C] [F], domicilié [Adresse 1], 3°/ à M. [J] [F], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. et Mme [X], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat des consorts [F], après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 juillet 2020), par acte sous seing privé des 21 février et 1er mars 2013, Mme [F] et MM. [C] et [J] [F] (les consorts [F]) ont vendu à M. et Mme [X] une maison d'habitation sous plusieurs conditions suspensives, dont celle d'obtention d'un prêt, la vente devant être réitérée par acte authentique avant le 30 juin 2013. 2. Le 1er juillet 2013, les consorts [F] ont mis en demeure les acquéreurs de réitérer la vente sous huitaine, puis les ont assignés, par acte du 2 juillet 2014, en paiement de la clause pénale. Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. M. et Mme [X] font grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que la condition suspensive de la promesse de vente avait été acquise en raison de la défaillance des acquéreurs, en ce qu'il les a condamnés à payer aux consorts [F] une certaine somme au titre de la clause pénale et en ce qu'il a rejeté leur demande en restitution du dépôt de garantie, et de rejeter leur demande d'annulation pour dol de la promesse de vente, alors « que l'affaire doit être jugée par la chambre à laquelle elle a été attribuée, sauf notification aux parties d'un changement de chambre ; qu'au cas présent, l'affaire avait été affectée à la première chambre civile A de la cour d'appel de Montpellier, qui l'a instruite et auprès de laquelle les parties ont accepté de déposer leurs dossiers dans le cadre de la procédure sans audience prévue par l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 ; que cependant, sans que les parties en aient été avisées, l'arrêt a été rendu par la troisième chambre civile de la cour d'appel de Montpellier, en violation des articles 430 et 904 du code de procédure civile, ensemble l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020. » Réponse de la Cour 5. La décision prise en application des dispositions de l'article 904 du code de procédure civile ne constitue qu'une mesure d'administration judiciaire, dont le non-respect n'est assorti d'aucune sanction. 6. M. et Mme [X] ne soutenant pas que le jugement de l'affaire par la troisième chambre civile de la cour d'appel, après la distribution du dossier à la première chambre civile, aurait affecté de manière effective l'exercice de l'un de leurs droits, le moyen n'est pas fondé. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 7. M. et Mme [X] font le même grief à l'arrêt, alors : « 1°/ qu'ils soutenaient que le compromis de vente était caduc du fait de la défaillance de la condition suspensive d'absence de révélation de servitude qui n'aurait pas été mentionnée à l'acte ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que, lorsque dans une promesse synallagmatique de vente, un délai est prévu pour la réalisation de la condition suspensive et qu'à la date prévue pour la réitération par acte authentique, cette condition n'est pas accomplie, la promesse est caduque ; qu'en reprochant aux époux [X] de n'avoir pas réitéré la vente par acte authentique, au motif qu'après qu'ils eurent été informés de l'existence de la servitude dite T5, l