Troisième chambre civile, 8 décembre 2021 — 20-22.368
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 862 F-D Pourvoi n° B 20-22.368 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 La société Merydo, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-22.368 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant à la commune de Marseille, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité, direction des affaires juridiques, [Adresse 3], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Merydo, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la commune de Marseille, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er octobre 2020), alléguant que la parcelle expropriée lui ayant appartenu n'avait pas reçu, dans le délai de cinq ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, la destination prévue par la déclaration d'utilité publique, la société civile immobilière Merydo (la SCI) a sollicité sa rétrocession. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et le second moyen, ci-après annexés 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Énoncé du moyen 3. La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de rétrocession, alors « que le juge judiciaire de droit commun est seul compétent pour connaître des litiges nés de la mise en oeuvre du droit prévu à l'article L. 421-1 du code de l'expropriation, lorsque la contestation porte sur le droit du réclamant ; qu'en statuant en tant que « chambre des expropriations » et selon la procédure applicable aux appels des décisions du juge de l'expropriation, pour confirmer le jugement déféré de la première chambre civile du tribunal de grande instance de Marseille qui avait débouté la société Mérydo de sa demande de rétrocession, la cour d'appel a violé les articles L. 311-8, R. 311-24, R. 311-29, R. 421-6, R. 421-7 et L. 421-1 du code de l'expropriation. » Réponse de la Cour 4. L'appel des décisions en matière d'expropriation étant porté devant une chambre de la cour d'appel composée selon les règles de droit commun, le moyen est inopérant. Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Énoncé du moyen 5. La SCI fait le même grief à l'arrêt, alors « que le commissaire du gouvernement n'exerce ses fonctions que devant le juge de l'expropriation ; qu'il n'est pas partie à l'instance relative au bien-fondé de la demande de rétrocession fondée sur l'article L. 421-1 du code de l'expropriation ; qu'il ne peut donc être entendu en ses observations sur cette demande sans qu'il ne soit porté atteinte au droit au procès équitable, puisque le commissaire du gouvernement défend des intérêts similaires à ceux défendus par l'expropriant et qu'il est placé dans une position dominante au détriment de l'exproprié ; qu'en statuant sur le bienfondé de la demande en rétrocession présentée par la société Mérydo après avoir entendu à l'audience les observations du commissaire du gouvernement, la cour d'appel a violé les articles R. 212-1 du code de l'expropriation et 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que l'article 1er du protocole n° 1 de ladite Convention. » Réponse de la Cour 6. En application de l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties. 7. Il ressort du dossier de la procédure, à la disposition des conseils des parties au greffe de la Cour, d'une part, que le commissaire du gouvernement n'était pas partie à l'instance, qu'il n'a pas été convoqué, qu'il n'était pas présent et n'a formé aucune observation à l'audience, d'autre part, que la cour d'appel a statué selon la procédure de droit commun. 8. Le moyen dénonce une erreur matérielle qui, pouvant être réparée par la procédure prévue l'article 462 du code de procédure ci