Troisième chambre civile, 8 décembre 2021 — 20-20.288

other Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Radiation Mme TEILLER, président Arrêt n° 865 F-D Pourvoi n° R 20-20.288 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 1°/ la société de gestion d'Isola 2000, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9], 2°/ M. [C] [U], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de gérant de la société de Gestion Isola 2000, ont formé le pourvoi n° R 20-20.288 contre l'ordonnance rendue le 20 mai 2020 par le juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes siégeant au tribunal de grande instance de Nice, dans le litige les opposant : 1°/ à M. [N] [M], pris en qualité de syndic bénévole de la parcelle en copropriété AD[Cadastre 1], 2°/ à M. [N] [M], domiciliés tous deux [Adresse 8], 3°/ à M. [V] [M], domicilié [Adresse 6], 4°/ à la société Foncia Ligurie, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], pris en qualité de syndic de la copropriété [Adresse 7], 5°/ à la commune d'Isola, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, place Gaïssa, 06420 Isola, défendeurs à la cassation. La société Foncia Ligurie a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société de gestion d'Isola 2000 et de M. [U], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la commune d'Isola, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Foncia Ligurie, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. La société de gestion d'Isola 2000 et M. [U], agissant en sa qualité de gérant de cette société, se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département des Alpes-maritimes du 20 mai 2020 ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de la commune d'Isola, de deux parcelles. 2. La société Foncia Ligurie, agissant en sa qualité de syndic de la copropriété [Adresse 7], a formé un pourvoi incident contre cette ordonnance. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, réunis Énoncé du moyen 4. Les demandeurs aux pourvois font grief à l'ordonnance de déclarer expropriées les parcelles situées sur le territoire de la commune d'Isola et cadastrées AD n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], alors « que l'abrogation à intervenir de l'arrêté préfectoral du 20 novembre 2019 valant déclaration d'utilité publique et de cessibilité, qui sera frappé de recours devant le tribunal administratif de Nice, privera l'ordonnance de base légale et entraînera son annulation en application des articles L. 221-1 et L. 223-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. » Réponse de la Cour 5. Les demandeurs sollicitent la cassation de l'ordonnance, par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté de déclaration d'utilité publique et de cessibilité du 20 novembre 2019. 6. L'issue de ce recours commandant l'examen des pourvois et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de surseoir à statuer et de radier l'affaire. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le second moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident ; SURSOIT à statuer sur le premier moyen des pourvois ; Prononce la radiation du pourvoi n° R 20-20.288 et du pourvoi incident ; Dit qu'ils seront rétablis au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, de la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres