Troisième chambre civile, 8 décembre 2021 — 19-12.481

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10555 F-D Pourvoi n° J 19-12.481 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 1°/ le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Hôtel international, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ la société Hôtel international, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ la société Trésoris, société à responsabilité limitée, 4°/ la société Mercure, société civile immobilière, Toutes deux ayant leur siège [Adresse 9], 5°/ Mme [V] [G], épouse [N], domiciliée [Adresse 8] (Italie) , 6°/ Mme [S] [D], épouse [G], domiciliée [Adresse 5], 7°/ Mme [B] [G], domiciliée [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° J 19-12.481 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant : 1°/ à la société BPCE IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], anciennement dénommée société Assurance Banque populaire IARD, 2°/ à M. [J] [Y], domicilié [Adresse 6], 3°/ à M. [M], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Rosu bâtiment , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Hôtel international, de la société Hôtel international, des sociétés Trésoris, Mercure et des consorts [G], de la SCP Boulloche, avocat de M. [Y], de Me Le Prado, avocat de la société BPCE IARD, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Hôtel international, la société Hôtel international, les sociétés Trésoris, Mercure et les consorts [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Hôtel international, la société Hôtel international, les sociétés Trésoris, Mercure et les consorts [G]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [Y] à payer à la société MB Immo, Mme [B] [G], Mme [O] [G] épouse [N], Madame [S] [G], les sociétés civiles immobilières Hôtel International et Mercure, à charge pour eux de se répartir le montant de cette somme, la somme de 10.032,21 euros TTC au titre de sa responsabilité contractuelle et d'avoir condamné in solidum M. [Y] et la compagnie Assurances Banque Populaire à payer à la société MB Immo, Mme [B] [G], Mme [O] [G] épouse [N], Mme [S] [G], les sociétés civiles immobilières Hôtel International et Mercure la somme de 20.734,32 euros TTC au titre des désordres relevant de la garantie décennale des constructeurs Aux motifs que « Sur la nature des désordres et non finitions ; que dans la mesure où la société ROSU n'a pas relevé appel de la décision, et où a été retenue en conséquence sa responsabilité concernant les désordres et non finitions ainsi que les montants des travaux, il convient seulement de déterminer si l'architecte a lui aussi une part de responsabilité et si des désordres relèvent de la garantie décennale, susceptible d'entraîne la mise en jeu de la garantie de la compagnie Assurances Banque Populaire […] * le carrelage ; qu'il est affecté de désordres constitués par des décollements et fissurations, provenant de trois causes indistinctes ; qu'il a été posé sur un plancher trop souple, l'enlèvement de cloisons anciennes devenues porteuses au fil du temps ayant occasionné son affaissement dans les grandes pièces situées au-dessus ; que par ailleurs, la chape adhère mal au support bois en raison d'un mauvais encollage et les carreaux adhèrent mal à l'enduit de ragréage, (alors que l'enco