Troisième chambre civile, 8 décembre 2021 — 20-18.315
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10558 F Pourvoi n° W 20-18.315 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 La société Daks, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-18.315 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2020 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Studio d'architecture [F] [Z], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société Daks, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Studio d'architecture [F] [Z], après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Daks aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Daks ; la condamne à payer à la société Studio d'architecture [F] [Z] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour la société Daks PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Daks à payer à la société Studio d'architecture [F] [Z] la somme de 118.350,40 € TTC, au titre du règlement de la facture du 24 janvier 2013, et débouté la société Daks de toutes ses demandes au fond ; AUX MOTIFS QUE, sur la nature du marché signé entre l'architecte et la société [Z], à titre liminaire, il sera observé que la SCI Daks, qui en première instance sollicitait l'annulation du contrat rédigé en français pour vice du consentement, ne reprend pas cette demande devant la cour d'appel ; qu'il ressort des deux contrats français et bilingue que les honoraires ont été au départ fixés à partir d'une enveloppe financière dont le maître de l'ouvrage avait déclaré disposer et non sur un projet déterminé : « Enveloppe financière prévisionnelle / Au jour de la signature du contrat le maître d'ouvrage déclare disposer d'une enveloppe financière globale (hors acquisition de terrain) de 3.760.000 € soit 4.496.960 € TTC, étant entendu que le taux de TVA applicable est de 19,6% » ; qu'ainsi que l'a relevé la commission des litiges et des pratiques professionnelles du conseil régional de l'ordre des architectes Rhône Alpes, dans un avis émis à l'issue de la tentative de conciliation, il a été constaté l'absence de programme précis et détaillé qui aurait permis de définir, dès la signature du contrat, les prestations et l'étendue de la mission de l'architecte étant précisé que l'établissement du programme est une obligation du maître d'ouvrage ; qu'en effet, il résulte des deux contrats signés qu'au paragraphe « désignation de l'opération », il est mentionné une surface foncière du terrain de 4 179 m² et une estimation de la surface à construire de 1.000 m² ; qu'au paragraphe « pièces contractuelles », il est mentionné : « Les pièces constitutives du contrat sont les suivantes, par ordre de priorité décroissante : /- Le présent contrat, /- L'esquisse - lettre de commande du : Néant, /- L'étude de faisabilité - lettre d'engagement du Néant contenant le programme défini par le maître d'ouvrage » ; que selon l'article 1793 du code civil, « Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propri