Troisième chambre civile, 8 décembre 2021 — 20-22.869

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10560 F Pourvoi n° W 20-22.869 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 La société d'assurance mutuelle Aréas Dommages, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° W 20-22.869 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2020 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, assureur des sociétés Délices de la Madeleine et IPMC, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, assureur de la société Pani Atlantic, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société Boisteau Guy, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ à la société Délices de la Madeleine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 5°/ à la société IPMC, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], 6°/ à la société Huteau-Ménard, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société d'assurance mutuelle Aréas Dommages, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société Aréas Dommages du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Axa France IARD, assureur de la société Pani Atlantic, IPMC et Huteau-Ménard. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société d'assurance mutuelle Aréas Dommages aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aréas ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour la société d'assurance mutuelle Areas Dommages. La société Aréas Dommages fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée, in solidum avec la société Boisteau Guy à payer à la société Axa France Iard, prise en qualité d'assureur de la société Délices de la Madeleine, la somme de 273.359,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2015, et la somme de 45.913,91 euros au titre des frais d'expertise, et de l'avoir condamnée à garantir la société Boisteau des condamnations prononcées au profit de la société Les Délices de la Madeleine sous réserve de la franchise contractuelle. ALORS QUE la responsabilité délictuelle d'un constructeur ne peut être engagée après réception de l'ouvrage que s'il est prouvé qu'il a commis une faute en lien avec les désordres survenus ; que pour juger que la responsabilité délictuelle de la société Boisteau était engagée concernant la survenance d'un incendie dans les locaux de la société IPMC, la cour d'appel a estimé que l'origine de l'incendie était « imputable aux travaux » de couverture qu'elle a réalisés, en se fondant sur deux hypothèses mises en avant par l'expert judiciaire pour tenter de déterminer « les causes possibles » de l'incendie, sans remettre en cause le caractère purement éventuel de ces hypothèses ; qu'en statuant de la sorte, sans caractériser la faute commise par le constructeur prétendument à l'origine de l'incendie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. Le greffier de chambre