Troisième chambre civile, 8 décembre 2021 — 20-15.049
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10565 F Pourvoi n° W 20-15.049 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 La société Grenet, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 20-15.049 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à la SMABTP, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à Mme [R] [O], épouse [N], 3°/ à M. [L] [N], tous deux domiciliés [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Grenet, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. et Mme [N], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la SMABTP, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Grenet aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Grenet à payer à M. et Mme [N] la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes. Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la société Grenet PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Grenet de sa demande tendant à l'annulation du jugement, en raison d'une atteinte au principe d'impartialité du juge du fond ; AUX MOTIFS QUE l'article 788 du code de procédure civile dispose : «En cas d'urgence, le président du tribunal peut autoriser le demandeur, sur sa requête, à assigner le défendeur à jour fixe. Il désigne, s'il y a lieu, la chambre à laquelle l'affaire est distribuée. La requête doit exposer les motifs de l'urgence, contenir les conclusions du demandeur et viser les pièces justificatives. Copie de la requête et des pièces doit être remise au président pour être versée au dossier du tribunal » ; qu'en l'espèce, l'ordonnance a été prise au pied d'une requête soulignant notamment les éléments suivants résultant du rapport d'expertise : -la famille vit sous une toiture avec des bâches « ce qui est une situation précaire qui ne doit pas perdurer » -des travaux importants sont nécessaires « à court terme » -il y a « urgence à effectuer une toiture efficace « pour le confort des occupants et la protection de leurs biens » –la reprise de l'isolement doit être traitée « sans délai » ; que c'est en estimant au vu de ces éléments que la situation de fait méritait objectivement une solution urgente, que le président du tribunal a autorisé l'assignation à jour fixe, sans aucune façon préjuger du fond en se prononçant sur le sens de cette solution, nécessitant quant à lui de vérifier si les conditions de responsabilité du défendeur étaient réunies ; qu'ainsi, le fait qu'il ait ensuite statué au fond ne caractérise pas une atteinte au principe d'impartialité apprécié objectivement (arrêt, pp. 6 et 7) ; ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial et cette exigence doit s'apprécier objectivement ; que lorsque le juge a statué en référé pour autoriser un demandeur à assigner à jour fixe en raison de l'urgence, il ne peut ensuite statuer sur le fond du litige ; qu'en décidant néanmoins que le fait que le président du tribunal, statuant en référé, ait autorisé les époux [N] à assigner à jour fixe la société Grenet en raison de l'urgence puis statué sur le fond du litige ne caractérisait pas une atteinte au principe d'impartialité, la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 788 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) IL EST