Troisième chambre civile, 8 décembre 2021 — 20-20.056

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10566 F Pourvoi n° P 20-20.056 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 La société Services travaux assistance réalisation (STAR), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 20-20.056 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige l'opposant à la société Compagnie d'assurances CHUBB European Group Limited, compagnie d'assurance de droit anglais, dont la succursale pour la France est sise [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 1] (Royaume-Uni), défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de la société Services travaux assistance réalisation, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Services travaux assistance réalisation aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Services travaux assistance réalisation ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Services travaux assistance réalisation PREMIER MOYEN DE CASSATION La société STAR FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que l'indemnité due par la compagnie d'assurances Chubb European Group Limited, anciennement la société ACE European Group Limited, à la société STAR est contractuellement plafonnée à la somme de 50 000 euros, et d'avoir limité la condamnation de la compagnie d'assurances Chubb European Group Limited à payer à la société STAR à la somme de 50 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2015, avec déduction de la provision versée d'un montant de 50 000 euros ; 1°) ALORS QUE les clauses d'exclusion de garantie ne sont valables qu'autant qu'elles sont formelles et limitées ; que les clauses d'exclusion de garantie ne peuvent être tenues pour formelles et limitées dès lors qu'elles doivent être interprétées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, par motifs adoptés, que la clause d'exclusion de garantie stipulait qu'étaient exclus de la garantie « les dommages matériels atteignant les biens mobiliers ou immobiliers appartenant à des tiers que l'assuré ou les personnes dont il est civilement responsable ont en dépôt, en location, en prêt ou qui leur sont confiés pour les utiliser, les travailler, les transporter ou dans tout autre but et les dommages immatériels y consécutifs » (jugement, p. 4) ; qu'elle a encore admis, par motifs adoptés, que la mention « ou dans tout autre but » était indéfinie (jugement, p. 4 § 6) ; qu'en retenant que la clause d'exclusion de garantie était suffisamment précise dans la définition de l'exclusion qu'elle stipulait, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que les termes « ou dans tout autre but » étaient insuffisamment précis, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ; 2°) ALORS QUE, de surcroît, le tribunal de commerce avait retenu du terme « biens confiés » une interprétation différente de celle retenue par la cour d'appel, puisqu'il avait estimé que l'expression ne couvrait que la demibielle sur laquelle portait la réparation et non la grue dans son intégralité (jugement, p. 5 § 5s.) ; qu'en jugeant que la clause d'exclusion de garantie était suffisamment précise, tandis qu'elle retenait des termes « biens confiés » une interprétation différente de celle retenue par les premiers juges, ce qui démontrait nécessairement que la clause d'exclusion devait être interprétée et interdisait de considérer qu'elle était formelle et limitée, la cour d'appel a d