Chambre commerciale, 8 décembre 2021 — 20-10.075

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 622-22, alinéa 1er, du code de commerce.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Cassation M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 854 F-D Pourvoi n° Q 20-10.075 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 M. [L] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-10.075 contre l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant à M. [E] [F], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire judiciaire et en qualité de mandataire liquidateur de la société Nord@cars, défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. [J], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [F], ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 février 2019), la société Nord@cars qui avait vendu un véhicule à M. [J] a été condamnée à payer à ce dernier la somme de 9 900 euros de dommages-intérêts, la condamnation étant assortie de l'exécution provisoire. Après en avoir payé le montant, la société Nord@cars a formé appel du jugement. Elle a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 11 septembre et 20 décembre 2017, M. [F] étant désigné liquidateur. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. M. [J] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes en paiement et de le condamner à rembourser à la société Nord@cars les sommes qu'elle lui avait versées en exécution du jugement de première instance, alors « que dans le cadre d'une action en paiement interrompue par l'effet de la mise en liquidation judiciaire du débiteur, en l'absence de déclaration de la créance, les conditions de la reprise d'instance ne sont pas réunies et celle-ci demeure interrompue jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire ; qu'en déclarant les demandes en paiement formées par M. [J] irrecevables faute pour ce dernier d'avoir déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Nord@cars après avoir constaté que la liquidation judiciaire de la société avait été prononcée à hauteur d'appel, de sorte qu'en l'absence de déclaration de créance, l'instance se trouvait seulement interrompue jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire de la société Nord@cars, la cour d'appel a violé l'article L. 622-22 du code de commerce. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 622-22, alinéa 1er, du code de commerce : 3. Il résulte de ce texte que les instances au fond en cours, qui tendent au paiement d'une somme d'argent, sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. 4. Pour déclarer irrecevables les demandes en paiement de M. [J] et le condamner à restituer la somme de 9 900 euros, l'arrêt retient que, ce dernier n'ayant pas déclaré sa créance, les conditions nécessaires à la reprise de l'instance ne sont que partiellement remplies et que M. [J] ne justifie pas d'un intérêt à agir. 5. En statuant ainsi, alors qu'ayant retenu, à bon droit, que les conditions de la reprise régulière de l'instance en cours devant elle en vue de la constatation et de la fixation de la créance de dommages-intérêts de M. [J] n'étaient pas réunies, en l'absence de déclaration, elle devait se borner à constater l'interruption de cette instance, sans pouvoir, par conséquent, se prononcer sur l'irrecevabilité ou le bien fondé de la demande de M. [J], la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. [F], en qualité de liquidateur de la société Nord@cars aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt