Chambre commerciale, 8 décembre 2021 — 20-10.407
Textes visés
- Article 2224 du code civil.
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Cassation M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 856 F-D Pourvoi n° A 20-10.407 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 La société Naturalia France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-10.407 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Total direct énergie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Naturalia France, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Total direct énergie, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 octobre 2019), la société Naturalia France (la société Naturalia) exploite un réseau de magasins de produits biologiques. La société Poweo, absorbée depuis par la société Direct énergie actuellement dénommée Total direct énergie (la société Direct énergie), a fourni à ces magasins de l'électricité depuis le 1er février 2005. Le 24 mai 2013, la société Direct énergie a adressé à la société Naturalia une facture de 310 540,83 euros au titre de prestations non facturées concernant une quinzaine de magasins. Après échec de pourparlers, la société Direct énergie a assigné en paiement la société Naturalia, d'abord en référé le 11 juillet 2016, puis au fond le 2 décembre 2016. La société Naturalia a contesté devoir payer les prestations fournies avant le 11 juillet 2011, en invoquant la prescription quinquennale interrompue seulement par l'assignation en référé du 11 juillet 2016. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. La société Naturalia fait grief à l'arrêt d'écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société Total direct énergie, et de la condamner à payer à celle-ci diverses sommes, alors : 1°/ que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que, dès lors, entre commerçants, la prescription de l'action en paiement des sommes dues au titre de la fourniture d'énergie commence à courir à compter de la fourniture effective de l'énergie, peu important la date d'exigibilité figurant sur la facture émise par le fournisseur d'énergie ; qu'en fixant le point de départ de la prescription de l'action en paiement de la société Total direct énergie à la date d'exigibilité figurant sur la facture de régularisation émise par cette société, la cour d'appel a violé les articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce ; 2°/ que le juge ne peut pas statuer par des motifs inopérants ; qu'en relevant, d'une part, qu'il n'était pas contesté que les conditions générales du fournisseur prévoyaient que les consommations d'électricité faisaient l'objet d'une facturation bimensuelle et pouvaient faire l'objet de régularisations au regard des données réelles de consommation, d'autre part, que ce n'était que depuis que la société Total direct énergie avait procédé à la fusion-absorption de la société Poweo qu'elle avait établi au moyen des attestations de la société ERDF et des relevés des factures déjà émises la consommation réelle de la société Naturalia pendant cette période 2008/2013 et émis en conséquence la facture du 24 mai 2013, motifs impropres à justifier un report du point de départ de la prescription quinquennale au delà de la date de fourniture effective de l'énergie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce. » Réponse de la Cour Vu l'article 2224 du code civil : 3. Il résulte de ce texte que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 4. Pour dire non prescrite l'action a