Chambre commerciale, 8 décembre 2021 — 20-12.195

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Cassation partielle M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 858 F-D Pourvoi n° U 20-12.195 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 La société Compagnie méditerranéenne des cafés, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], exerçant à l'enseigne Malongo, a formé le pourvoi n° U 20-12.195 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société des Eaux de Marseille, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société Compagnie méditerranéenne des cafés, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali IARD, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 septembre 2019), le 23 novembre 2007, la société Compagnie méditerranéenne des cafés exerçant sous l'enseigne Malongo, (la société Malongo), a adressé à la société des Eaux de Marseille (la société des Eaux) une lettre lui indiquant qu'une fuite d'eau importante avait été détectée après le compteur équipant son local de stockage et que le relevé de consommation lui paraissait anormal. Le 26 novembre 2007, la société des Eaux lui a adressé une facture de consommation d'eau pour un montant de 22 370,67 euros TTC. La société Malongo a assigné son assureur la société Generali et la société des Eaux pour faire juger qu'elle n'était pas responsable de la fuite survenue sur une partie de la canalisation située sur le terrain d'autrui, faire juger sans cause la facture de consommation du 26 novembre 2007, et subsidiairement faire juger la société Generali tenue à garantie du paiement de la facture. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 3. La société Malongo fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société des Eaux la somme de 22 370,67 euros au titre de la facture émise le 26 novembre 2007, avec intérêts au taux légal à compter de sa décision, alors « que les juges ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, pour déclarer recevable la demande reconventionnelle formée en appel par la société des Eaux de Marseille aux fins d'obtenir la condamnation de la société Malongo à lui payer le montant de la facture du 26 novembre 2007, la cour d'appel a considéré que cette dernière n'avait avancé aucun autre moyen que sa nouveauté pour s'opposer à sa recevabilité ; que pourtant, la société Malongo avait également soutenu que la demande était prescrite ; que dès lors, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 5. Pour condamner la société Malongo à payer la facture litigieuse, la cour d'appel, après avoir déclaré la demande en paiement de la société des Eaux recevable au regard des règles de l'article 567 du code de procédure civile, retient qu'aucun autre moyen n'étant avancé par la société Malongo pour contester la créance, il y a lieu d'accueillir la demande au fond. 6. En statuant ainsi, alors que la société Malongo faisait valoir dans ses écritures que la demande était prescrite en application de l'article L. 110-4 du code de commerce, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société CMC Malongo à payer à la société des Eaux de Marseille la somme de 22 370,67 euros, au titre de la facture émise le 26 novembre