Chambre commerciale, 8 décembre 2021 — 20-15.027
Textes visés
- Article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Cassation partielle M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 859 F-D Pourvoi n° X 20-15.027 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 1°/ la société Fimas, 2°/ la société Samac, ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° X 20-15.027 contre l'arrêt rendu le 6 février 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige les opposant à Mme [G] [H], veuve [I], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des sociétés Fimas et Samac, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 février 2020), et les productions, [K] [I] s'est vu concéder par le propriétaire d'un terrain un droit d'exploitation d'une carrière, qu'il a lui-même concédé à la société Samac, dont la totalité des parts a finalement été rachetée par son épouse, laquelle les a cédées à une société Fimas. Celle-ci s'est engagée, par lettre du 22 décembre 2006 à verser diverses sommes à [K] [I] jusqu'à son décès ou celui de son épouse. [K] [I] a, par lettre du 27 décembre 2006 accepté cette offre. Il est décédé le 10 novembre 2012, et les versements ont cessé après décembre 2012. Mme [I] ayant fait délivrer aux sociétés Samac et Fimas deux commandements de payer les « redevances », ces sociétés l'ont assignée en opposition à ces commandements. Mme [I] a obtenu du juge de la mise en état une ordonnance du 7 avril 2017, confirmée par arrêt du 25 janvier 2018, lui allouant une provision. Examen des moyens Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en sa première branche qui sont rédigés en termes identiques Enoncé des moyens 2. Les sociétés Samac et Fimas font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables en leur demande d'annulation de l'accord du 22 décembre 2006, de rejeter leur demande de restitution de la provision, et de condamner la société Samac à payer une provision complémentaire, alors « que la règle selon laquelle l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui n'a pas encore été exécuté, ne s'applique qu'à compter de l'expiration du délai de prescription de l'action ; qu'en déclarant irrecevable l'exception de nullité de l'accord résultant des lettres des 22 et 27 décembre 2006 en relevant que l'accord avait été exécuté pendant plusieurs années, sans constater que l'action en nullité était prescrite, la cour d'appel a violé l'article 1304 ancien du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : 3. Il résulte de ce texte que la règle selon laquelle l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui n'a pas encore été exécuté ne s'applique qu'à compter de l'expiration du délai de prescription de l'action. 4. Pour déclarer les sociétés Samac et Fimas irrecevables à faire juger que l'accord du 22 décembre 2006 était nul, l'arrêt, après avoir constaté que les sociétés appelantes versaient elles-mêmes aux débats les comptes balances dont il résultait que la société Samac avait réglé les sommes facturées par [K] [I] jusqu'en décembre 2012, notamment les 5 000 euros mensuels « improprement dénommés redevance », énonce que la demande en nullité formée par voie d'exception n'est recevable que si l'acte n'a pas commencé à être exécuté. 5. En statuant ainsi, sans constater qu'était atteinte par la prescription l'action en annulation de l'accord des 22 et 27 décembre 2006, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les sociétés Samac et Fimas en leur demande d'annulation de l'accord du 22 décembre 2006, les déboute de leur demande tendant à voir condamner Mme [I] à leur restituer la provision de 40 6