Chambre commerciale, 8 décembre 2021 — 20-15.562
Textes visés
- Article 16 du code de procédure civile.
- Article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et le principe de la réparation intégrale du préjudice.
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Cassation partielle M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 861 F-D Pourvoi n° D 20-15.562 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 La société Triselec, société publique locale, dont le siège est [Adresse 7], a formé le pourvoi n° D 20-15.562 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant à la société CDI, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Triselec, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société CDI, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 5 mars 2020), la société Triselec, société d'économie mixte au capital de laquelle participait la communauté urbaine de Lille ainsi que la société CDI, exerce une activité de tri des déchets, qu'elle revend notamment à la société CDI, qui les valorise puis les commercialise. Désireuse d'adopter un statut de société publique locale, imposant que son capital ne soit détenu que par des collectivités, la société Triselec a sollicité de la société CDI le rachat des parts qu'elle détenait dans son capital. La société CDI a demandé, en échange, à disposer d'une visibilité sur ses approvisionnements. Dans ce contexte, les parties ont conclu le 27 novembre 2013 un contrat par lequel la société Triselec s'engageait à vendre à la société CDI, qui s'engageait à les acheter, 600 tonnes au minimum par mois de matières fibreuses, pendant une durée de sept ans, soit du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020. Par lettre du 18 août 2014, la société Triselec a annoncé à la société CDI qu'elle réduirait à compter de septembre 2014 à 270 tonnes son approvisionnement mensuel. Après avoir mis en demeure la société CDI de respecter son propre engagement consistant à valoriser les produits achetés avant recyclage, la société Triselec a résilié le contrat le 9 novembre 2015. La société CDI l'a assignée en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la rupture, selon elle fautive, du contrat avant son terme. Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. La société Triselec fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société CDI une certaine somme en réparation du préjudice subi au titre du manque à gagner engendré par l'absence d'exécution du contrat de vente par la société Triselec jusqu'à son terme, alors « que le juge qui décide de relever d'office un moyen est tenu, en toutes circonstances, de respecter le principe de la contradiction en invitant les parties à présenter leurs observations ; qu'en considérant que le préjudice subi par la société CDI s'analysait « en réalité en une perte de chance de voir le contrat conclu avec la société Triselec se poursuivre jusqu'à son terme, c'est à dire jusqu'au 1er janvier 2020, d'être approvisionnée en produit fibreux selon le contrat, tant en terme de quantité qu'en terme de qualité, et de revendre le produit valorisé à l'acheteur final », sans inviter les parties à présenter des observations sur ce moyen relevé d'office relatif à l'existence d'une perte de chance, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 5. Pour condamner la société Triselec à payer à la société CDI des dommages-intérêts, l'arrêt énonce que le préjudice de cette dernière s'analyse en la perte de la chance de voir l