Chambre commerciale, 8 décembre 2021 — 19-25.904

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10692 F Pourvoi n° Z 19-25.904 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 La société [L]-[H], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Terre verte service, a formé le pourvoi n° Z 19-25.904 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [U], domicilié [Adresse 7], 2°/ à M. [A] [U], domicilié [Adresse 8]), 3°/ à M. [M] [U], domicilié [Adresse 2], 4°/ à M. [I] [U], domicilié [Adresse 1], 5°/ à M. [G] [U], domicilié [Adresse 6], 6°/ à Mme [V] [U], épouse [F], domiciliée [Adresse 5]), 7°/ à Mme [N] [T], veuve [U], domiciliée [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [L]-[H], ès qualités, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [W], [A], [M], [I] et [G] [U], de Mme [V] [U], épouse [F] et de Mme [T], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [L]-[H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société [L]-[H], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Terre verte service. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Scp [L]-[H] en qualité de mandataire liquidateur de la société Terre verte service de sa demande en dommages et intérêts à l'encontre des consorts [U] venant aux droits de [P] [U], en l'absence de lien de causalité établi entre le déblocage fautif de la somme de 335.387,83 € et le préjudice allégué ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il n'y a pas lieu ici à discussion sur la faute, qui a été retenue par l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 16 juillet 2014, devenu définitif en l'absence de pourvoi contre cet arrêt mixte, qui tranchait pourtant une partie du principal avant d'ordonner une expertise ; que les consorts [U], intimés à l'instance d'appel ne discutent d'ailleurs pas la faute ; que la faute imputée à l'administrateur est d'avoir utilisé des fonds indisponibles ; que c'est ainsi que le tribunal de grande instance a relevé que Me [U], ce faisant, « n'a pas satisfait à sa mission judiciaire l'obligeant à préserver l'indisponibilité des fonds de la Sarl TVS à hauteur de 4 000 000 de Francs jusqu'à l'arrêt de toutes les procédures en cours ou la mise au point d'un accord définitif réglant les différends en associés, indisponibilité qu'aucune ordonnance de référé ou autre décision de justice ultérieure n'est venue restreindre ou assouplir, et a ainsi commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité, quand bien même il a rendu compte du déblocage et de l'utilisation des fonds au magistrat mandant » ; que l'arrêt du 16 juillet 2014 de la cour d'appel de Pau reprend ces motifs pour confirmer la décision, et y ajoute que, « quand bien même [l'administrateur] a rendu compte au président du tribunal de commerce sans toutefois attirer son attention sur le fait que le fait que la somme figurant sur le compte à terme était bloquée par décision du juge des référés en date du 18 Juillet 1996, et Maître [K] a pu continuer à utiliser ce compte à terme, cela ne l'exonère pas de sa responsabilité qui est engagée du fait du non-respect de la mission qui était la sienne en appl