Chambre commerciale, 8 décembre 2021 — 19-26.048

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10693 F Pourvoi n° F 19-26.048 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 M. [W] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 19-26.048 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [X], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société Le Château, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société Contant Cardon Bortolus, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Le Château, 4°/ au procureur général près la cour d'appel de Reims, domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. M. [X] et la société Le Château ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de M. [R], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [X] et de la société Le Château, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui est éventuel, la Cour : REJETTE le pourvoi principal ; Condamne M. [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] et le condamne à payer à M. [X] et à la société Le Château la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. [R]. Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ordonné la modification du plan de redressement par voie de continuation de la SCI Le Château, homologué par le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne le 18 janvier 2011, dit que le plan de redressement se tiendrait sur une durée de 10 ans au lieu de 7 ans, avec cinq annuités identiques, les deux échéances de 2018 et 2019 devant être réglées en même temps, ordonné la cession forcée des parts sociales de M. [R] au profit de M. [X] au prix global d'un euro tel que fixé par l'expert judiciaire, et maintenu les organes de la procédure ; Aux motifs propres que « Sur la recevabilité des demandes de modification de plan et de cession forcée des parts sociales de la SCI Le Château présentée par Monsieur [X]. Monsieur [R], s'agissant de la demande de modification du plan et de cession forcée des parts sociales invoque l'application de l'article R. 626-45 alinéa 1 du code de commerce, lequel dispose que "La demande présentée par le débiteur en application de l'article L. 626-26 est faite par déclaration au greffe. Celle du commissaire à l'exécution du plan est faite par requête". Au cas présent, s'il est incontestable que Monsieur [X] a introduit sa demande de modification du plan et de cession forcée des parts sociales de la SCI Le Château par voie de requête, toutefois, il convient de relever, d'une part, que l'article 54 du code de procédure civile prévoit comme mode d'introduction d'instance la requête ou la déclaration au greffe de la juridiction, et d'autre part, que l'article 58 du même code soumet tant la requête que la déclaration au greffe au même régime procédural. En l'espèce, Monsieur [R] n'articule aucun grief précis à l'encontre de la requête déposée par Monsieur [X], de sorte qu'aucune sanction n'est encourue. Par conséquent, il convient de déclarer Monsieur [X] recevable en ses demandes de modification de plan et de cession forcée des parts sociales de la SCI Le Château. Sur les demandes de modi