Chambre commerciale, 8 décembre 2021 — 20-15.891
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10696 F Pourvoi n° M 20-15.891 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 L'association Les Pêcheurs de la grande île, dont le siège est [Adresse 3], agissant en la personne de son président, a formé le pourvoi n° M 20-15.891 contre deux arrêts n°s RG 18/28375 rendus les 28 janvier et 16 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Basse-Huillle Eraud, société civile de moyens, dont le siège est [Adresse 5], en la personne de Mme [F] [E], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société GC'Invest, 2°/ à la société A & M AJ associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [H] [C], prise en qualité de mandataire ad hoc de la société CG'Invest, 3°/ à M. [J] [Z], domicilié [Adresse 6], 4°/ à Mme [O] [N], domiciliée [Adresse 1], 5°/ à M. [R] [W], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de l'association Les Pêcheurs de la grande île, de Me Bertrand, avocat de la société Basse-Huillle Eraud, de la société A & M AJ associés, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Les Pêcheurs de la grande île aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour l'association Les Pêcheurs de la grande île. Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 16 mars 2020 d'avoir rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l'Association des Pêcheurs et déclaré irrecevable la tierce opposition formée par elle à l'encontre de l'arrêt du 12 avril 2018 ; AUX MOTIFS QUE « Sur le caractère tardif de la tierce opposition : l'article R. 661-2 du code de commerce dispose que "sauf dispositions contraires, l'opposition et la tierce opposition sont formées contre les décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8, par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision. Toutefois, pour les décisions soumises aux formalités d'insertion dans un journal d'annonces légales et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le délai ne court que du jour de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Pour les décisions soumises à la formalité d'insertion dans un journal d'annonces légales, le délai ne court que du jour de la publication de l'insertion." ; que ces dispositions sont exclusives des règles de droit commun ; que la décision qui autorise la vente de gré à gré d'un bien immobilier du débiteur en liquidation judiciaire n'est pas soumise à des formalités d'insertion dans un journal d'annonces légales et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales de sorte que l'alinéa 2 de l'article R. 661-2 du code de commerce n'est pas applicable ; que l'association a été constituée le 24 août 2015 postérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la SCI GC Invest et à sa conversion en liquidation judiciaire intervenue par jugement du 23 janvier 2014 ; qu'elle ne s'est pas portée acquéreur