Chambre commerciale, 8 décembre 2021 — 20-12.631
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10704 F Pourvoi n° T 20-12.631 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 M. [T] [G], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Société de développement commercial [M] (SDCA), a formé le pourvoi n° T 20-12.631 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Copirel, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Distribution literie Veldeman (DLV), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [G], ès qualités, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Copirel, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Distribution literie Veldeman, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Société de développement commercial [M], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Société de développement commercial [M], et le condamne à payer à la société Copirel la somme de 3 000 euros et à la société Distribution literie Veldeman la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [G], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Société de développement commercial [M]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [T] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société de développement commercial [M] (SDCA) fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la Société de développement commercial [M] avait manqué de manière répétitive et persistante à ses obligations de paiement vis-à-vis de la société Distribution Literie Veldeman DLV, que ce comportement fautif revêtait un degré de gravité suffisant pour caractériser un manquement grave à ses obligations contractuelles vis-à-vis de celle-ci et qu'en conséquence, la rupture des relations commerciales était exclusivement imputable à la Société de développement commercial [M] et de l'avoir débouté de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions vis-à-vis de la société Distribution Literie Veldeman (DLV) ; AUX MOTIFS QUE sur la rupture brutale des relations commerciales imputée à la société DLV, ( ) il ressort des pièces versées aux débats que : - dans le cadre d'un contrat d'affacturage, la société DLV avait cédé à la banque Dexia, devenue Belfius, l'ensemble de ses créances sur la société SDCA, - suivant contrat du 15 juillet 2010, la société Veldeman Group a consenti à la société Cofiges un prêt de 185.000 euros destiné à permettre de payer l'encours dû par la société SCDA à la société DLV et remboursable au 30 septembre 2010, - par courriel du 24 septembre 2010, la société DLV a informé M. [N] [M] que sa banque était plus que réticente quant au prolongement des délais de règlement à 90 jours ainsi qu'au report du remboursement de 185.000 euros, pour la deuxième fois, en ajoutant : « Concrètement, ils ne sont pas prêts à l'accorder une fois de plus. Vu que nous vous avons accordé des facilités de paiement en 6 fois en ce qui concerne les nouvelles implantations nous vous proposons d