Chambre commerciale, 8 décembre 2021 — 19-24.711
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10705 F Pourvoi n° C 19-24.711 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [Z]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 septembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 M. [D] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 19-24.711 contre le jugement rendu le 26 juillet 2019 par le tribunal de commerce du Mans (chambre du lundi délibéré), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [Z], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Mme [H] [Z], domiciliée [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [G], de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [Z], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] et le condamne à payer à la SCP Melka-Prigent-Drusch la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [G]. Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté M. [G] de toutes ses demandes tendant notamment à la rectification du jugement du tribunal de commerce du Mans du 18 avril 1988 et d'AVOIR, en conséquence, condamné M. [G] à verser à M. [E] [Z] la somme de 1 800 euros en réparation d'un préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE M. [G] a été débouté de ses demandes et reconventionnellement condamné devant le tribunal d'instance de Redon au motif qu'il « ressort du jugement du tribunal de commerce que Monsieur [E] [Z] n'a pas été condamné par la juridiction de céans » ; qu'en demandant rectification du dispositif du jugement du 18/04/1988, M. [G] tente de contourner cette décision en faisant peser sur M. [E] [Z] des obligations qui n'apparaissent pas dans le jugement d'origine ; qu'en effet, le 18 avril 1988, le tribunal de commerce du Mans a condamné « [Z], [Z] [H] » dans une affaire opposant [X] [C] à « [Z] [Adresse 4] Fleurs et [Z] [H] [Adresse 4] Fleurs » ; qu'en tout état de cause, la créance initiale de M. [X], horticulteur, était à l'évidence une créance liée à l'exploitation du commerce de fleurs « [Adresse 4] Fleurs » de [Localité 5] ; que le jugement de clôture pour insuffisance d'actif des opérations de liquidation judiciaire dudit commerce prononcé par le tribunal de commerce du Mans en date du 29/04/1991 mentionne comme seul débiteur « [Z] [H], [Adresse 4] Fleuriste » ; que M. [E] [Z] n'est pas mentionné en qualité de codébiteur ; qu'ainsi M. [G] ne parvient pas à démontrer le bien-fondé de sa demande ; que sa requête en modification du jugement de 1988 par ajout dans le dispositif de « M. [E] [Z] » conduirait à impliquer dans la cause une partie qui n'était pas au procès et engendrerait pour elle une obligation à son encontre ; que cette demande sera rejetée ; 1° ALORS QUE seule est revêtue de l'autorité de la chose jugée la décision qui tranche dans son dispositif une question dont a été saisi le juge ; que dans son jugement du 8 novembre 2018, le tribunal d'instance de Redon s'était borné à faire une lecture littérale du jugement rendu le 18 avril 1988 par le tribunal de commerce du Mans pour statuer sur la demande de saisie des rémunération de M. [E] [Z] sur laquelle il s'était uniquement prononcé, sans trancher la question de savoir si cette décisi