Chambre commerciale, 8 décembre 2021 — 20-10.410

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10708 F Pourvois n° D 20-10.410 W 20-14.037 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 I - La société Soficar, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 20-10.410 contre un arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [R], domicilié [Adresse 1] (Royaume-Uni), 2°/ à la société Etude Balincourt, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [W] [Z], prise en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Cars Systems, 3°/ à M. [N] [H], domicilié [Adresse 4], 4°/ au procureur général près de la cour d'appel de Nîmes, domicilié [Adresse 6], défendeurs à la cassation. II - M. [U] [R], a formé le pourvoi n° W 20-14.037 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [H], 2°/ à la société Soficar, 3°/ à la société Etude Balincourt, en la personne de M. [W] [Z], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Car Systems, 4°/ au procureur général près de la Cour d'appel de Nîmes, défendeurs à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Soficar, de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [R], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Etude Balincourt, ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. JONCTION 1. Les pourvois n° D 20-10.410 et W 20-14.037 sont joints en raison de leur connexité. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Soficar et M. [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. [R] et de la société Soficar et les condamne à payer à la société Etude Balincourt, ès qualités, la somme de 3 000 euros chacun ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi n° D 20-10.410 par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Soficar. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré recevables les demandes de la SELARL Etude Balincourt prise en la personne de Maître [Z], es qualité de mandataire liquidateur de la société Car Systems, à l'encontre de la SA Soficar, AUX MOTIFS QUE l'article 564 prévoit : « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait » ; que la société anonyme Soficar soutient, contrairement à ce qu'a indiqué à tort le jugement déféré, que : - ce n'est aucunement la selarl Balincourt qui a diligenté la procédure à son encontre mais bien [W] [Z], selon assignation du 12 juin 2017, - Me [Z] n'avait pas qualité ni pour assigner, ni pour signifier ses conclusions de première instance en l'état de l'immatriculation depuis le 1er janvier 2017 de la selarl Balincourt dans laquelle est Me [Z], - la selarl Balincourt n'est donc pas recevable, en cause d'appel, à solliciter des demandes de condamnation ; que les actes introductifs d'instance de l'action en comblement du passif ont bien été délivrés à la requête de Me [W] [Z] es qualités de mandatair