Chambre commerciale, 8 décembre 2021 — 20-18.107
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10709 F Pourvois n° V 20-18.107 G 20-18.165 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 1°/ M. [N] [U], domicilié [Adresse 2], 2°/ Mme [M] [Z], domiciliée [Adresse 3] (Allemagne), ont formé les pourvois n° V 20-18.107 et G 20-18.165 contre un arrêt rendu le 15 juin 2020 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile - section A), dans le litige les opposant à M. [T] [V], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ateliers de constructions mécaniques Amestra, défendeur à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [U] et de Mme [Z], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [V], ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Jonction 1. Les pourvois n° V 20-18.107 et G 20-18.165 sont joints en raison de leur connexité. 2. Les moyens de cassation des pourvois annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. [U] et Mme [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits aux pourvois par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour M. [U] et Mme [Z]. PREMIER MOYEN DE CASSATION - sur les fautes de gestion alléguées - Madame [M] [Z] et Monsieur [N] [U] font grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR dit que les opérations de lease-back réalisées avec la société SRW-Amestra GmbH le 31 décembre 2010 et avec la SARL ANICT les 22 novembre 2010, 31 janvier 2011 et 8 mars 2011 étaient constitutives de fautes de gestion, d'AVOIR dit que ces fautes leur étaient imputables et avaient contribué à l'insuffisance d'actif de la SA Amestra, et, en conséquence, de les AVOIR condamnés solidairement à payer à la liquidation judiciaire de la SA Amestra la somme de 754.182, 96 euros au titre de l'insuffisance d'actif ; 1°) ALORS QUE la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d'actif prévue à l'article L.651-2 du code de commerce ne peut être engagée que si le dirigeant poursuivi a commis une faute de gestion ayant concouru à l'insuffisance d'actif constatée ; que la faute de gestion, s'entend d'une faute caractérisée, qui se distingue de la simple négligence dans la gestion de l'entreprise ; qu'en jugeant que Madame [Z] et Monsieur [U] avaient commis une faute de gestion en concluant, deux ans avant l'ouverture de la liquidation judiciaire, un contrat de cession-bail avec la société SRW-Amestra Gmbh sur une partie de l'outillage la SA Amestra, en affectant le produit de cette cession au remboursement partiel de dettes contractées auprès de sa société-mère et en concluant ainsi un contrat de cession-bail qui ne s'inscrivait pas dans une optique de financement, quand il résultait de ses propres constatations qu'à l'époque la SA Amestra devait faire face à un important passif exigible issu des avances consenties par sa société mère, que le contrat de cession-bail conclu avec cette dernière lui avait permis d'apurer une partie de ses dettes tout en continuant à utiliser le matériel cédé, qu'elle pouvait encore racheter par l'exercice d'une option de rachat, et que la direction de la SA Amestra avait en outre obtenu de sa société mère d'être dispensée d'une partie du paiement des loyers, ce dont il résultait que la décision prise par la direction de la SA Amestra de conclure un contrat de cession-bail ne présentait, à l'ép