Chambre commerciale, 8 décembre 2021 — 19-25.001
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10710 F Pourvoi n° T 19-25.001 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 M. [S] [C], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 19-25.001 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [Z] [T] - [W] [P], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [W] [P], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Placoise, domicilié en cette qualité en l'établissement secondaire de la SCP, [Adresse 2], 2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Amiens, domicilié en cette qualité, Palais de justice, [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [C], de Me Le Prado, avocat de la société [Z] [T] - [W] [P], ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et le condamne à payer à la société [Z] [T] - [W] [P] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. [C]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, partiellement confirmatif de ce chef, d'avoir condamné monsieur [C] à supporter l'insuffisance d'actif à hauteur de la somme de 500 000 euros avec intérêts à compter de l'arrêt ; Aux motifs propres qu'« il sera observé en premier lieu que dans l'hypothèse d'une procédure de liquidation précédée d'une procédure de redressement ayant donné lieu à un plan de continuation dont la résolution a été prononcée peuvent être prises en compte les fautes antérieures à l'ouverture de la première procédure pour justifier une condamnation pour insuffisance d'actif dans le cadre de la seconde procédure ; l'arrêté du plan de redressement ne constituant pas un mécanisme de purge des fautes, les fautes retenues peuvent avoir été commises antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ou entre l'arrêté du plan et sa résolution ; en application de l'article L. 651-2 du code de commerce lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif le tribunal peut en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif décider que son montant sera supporté en tout ou partie par tous les dirigeants de droit ou de fait ayant contribué à la faute de gestion ; il est en l'espèce caractérisé une insuffisance d'actif dès lors que le passif définitif a été arrêté à la somme de 1 156 052,21 € et l'actif réalisé à la somme de 54 582,34 € ; il est justifié qu'ont été établis les comptes pour l'exercice clos au 30 septembre 2012 et pour l'exercice clos au 30 septembre 2013 mais non pas pour l'exercice clos au 30 septembre 2014 alors même que la société se trouvait en plan de continuation ; le seul fait qu'elle ait été assignée en résolution du plan par l'un des créanciers et qu'une enquête ait été diligentée ne la dispensait aucunement d'établir ces derniers comptes ; il n'existe donc aucune tenue de comptabilité pour l'exercice clos au 30 septembre 2014 ; de plus il ressort de la vérification sur la TVA de l'administration fiscale sur les exercices 2012 à 2014 que des fautes importantes ont été commi