Chambre commerciale, 8 décembre 2021 — 20-18.779

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10713 F Pourvoi n° A 20-18.779 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 M. [J] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-18.779 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2020 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société de [R], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [K] [R], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Visiocom, 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en cette qualité cour d'appel de Versailles, [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [S], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société de [R], ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et le condamne à payer à la société de [R], ès qualités, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. [S]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [J] [S] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que M. [J] [S] a commis des fautes de gestion de nature à engager sa responsabilité pour insuffisance d'actif et d'avoir condamné M. [J] [S] à payer à la Selarl de Bois-[R], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Visiocom, la somme de 600 000 euros ; 1) Alors qu'en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée ; qu'il en résulte que la méconnaissance du principe de prudence comptable résultant du défaut de provision d'une dette fiscale est impropre à constituer en elle-même une faute de gestion susceptible d'engager la responsabilité du dirigeant au titre de l'insuffisance d'actif ; qu'en statuant en sens contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce, dans sa version issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, applicable au litige ; 2) Alors que lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion et que toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que la dette fiscale litigieuse non provisionnée, afférente à la taxe sur les véhicules de société, a été mentionnée en annexe dès l'exercice 2009, correspondant à la connaissance du risque de passif fiscal situé par l'arrêt attaqué au jour de l'arrêt de la Cour de cassation du 5 mai 2009, que les comptes ont été certifiés sincères par un commissaire aux comptes en pleine connaissance de l'annexe faisant référence au litige fiscal en cours, et que la dette fiscale, contestée dans son principe au regard de son inconstitutio