Chambre commerciale, 8 décembre 2021 — 20-17.381

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10714 F Pourvoi n° F 20-17.381 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 M. [C] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 20-17.381 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant à M. [D] [H], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [C] [G], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [G], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [H], ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [G]. Il est fait grief à la décision confirmative attaquée d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu de se prononcer sur la clôture de la procédure de M. [C] [G] ; aux motifs propres que : « L'article L 643-9 du code de commerce énonce que lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif, ou encore lorsque l'intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels, la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé. Il convient de rappeler à titre liminaire qu'en cas d'extension d'une procédure de liquidation judiciaire sur le fondement de la fictivité ou de la confusion des patrimoines, les actifs et le passif des personnes auxquelles la procédure est étendue sont réunis aux actifs et au passif de la procédure ouverte. Il n'est pas contesté en l'espèce que le passif, admis pour plus de 328 000 €, n'a pas été apuré, que le liquidateur ne dispose actuellement pas de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers et que des actifs demeurent à réaliser, notamment un immeuble appartenant à M. [Z] [G], dont la réalisation ne se heurte à aucun autre obstacle que l'opposition de l'intéressé, et dont la vente forcée a d'ailleurs été récemment autorisée par le juge-commissaire. Dans ces circonstances, étant si besoin précisé, de première part que la durée de la procédure s'explique avant tout par l'attitude des consorts [G], qui ont exercé des recours contre les décisions du tribunal de commerce de Blois et celles de cette cour, puis ensuite refusé de collaborer avec les organes de la procédure pour parvenir à une réalisation amiable, et donc plus rapide, de certains actifs immobiliers ; de seconde part que lorsqu'il existe un actif réalisable permettant de désintéresser en tout ou partie les créanciers, l'éventuel violation du droit du débiteur à être jugé dans un délai raisonnable n'est pas sanctionnée par la clôture de la liquidation judiciaire (com. 16 décembre 2014, n° 13-19.402), les premiers juges ont à bon droit considéré que la procédure de liquidation judiciaire de M. [C] [G] ne devait pas être clôturée. » ; et aux motifs adoptés que « le tribunal constate que la procédure dure effectivement depuis 14 ans notamment en raison des recours réguliers exercés par les consorts [G] de toutes les décisions de