Chambre sociale, 8 décembre 2021 — 19-25.132

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, applicable à compter du 17 juin 2013.

Texte intégral

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1393 F-D Pourvoi n° K 19-25.132 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 L'Association de moyens retraite complémentaire (AMRC), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 19-25.132 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à M. [N] [T], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'Association de moyens retraite complémentaire, de Me Laurent Goldman, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 3 octobre 2019), M. [T] a saisi le 3 décembre 2014 la juridiction prud'homale de la contestation de son licenciement, notifié le 27 octobre 2014 par l'Association de moyens retraite complémentaire (AMRC). Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer infondées ses demandes en irrecevabilité et prescription des demandes du salarié, de juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner à verser des dommages-intérêts et de rembourser les éventuelles indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois, alors « que le délai de prescription de l'action en contestation d'un licenciement court à compter de la notification de celui-ci ; qu'une instance dont la caducité a été constatée ne peut valablement interrompre le cours de la prescription ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié a été licencié par lettre en date du 27 octobre 2014, reçue le 28 octobre 2014, de sorte que son action en contestation de la rupture de son contrat de travail était soumise à la prescription de deux ans instaurée par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 entrée en vigueur le 17 juin 2013, et était prescrite à compter du 28 octobre 2016 ; qu'ainsi, sa demande tendant à contester son licenciement était incontestablement prescrite le 27 janvier 2017, date de la seconde saisine de la juridiction prud'homale à cette fin, dès lors que l'instance précédemment introduite par acte du 3 décembre 2014 avait été définitivement déclarée caduque ;qu'en jugeant néanmoins que sa demande de contestation de son licenciement n'était pas prescrite et était recevable, au motif que le délai de prescription de 5 ans résultant de la loi antérieure qui courait à compter du 27 octobre 2014, la cour d'appel a violé les articles L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, 2222 du code civil et 21-V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, applicable à compter du 17 juin 2013 : 3. Aux termes de ce texte, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. 4. Pour juger que l'action du salarié n'était pas prescrite à la date de saisine du conseil de prud'hommes, le 27 janvier 2017, la cour d'appel a relevé que le délai de prescription quinquennale, n'avait pas expiré. 5. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le licenciement avait été notifié le 27 octobre 2014, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne M. [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'