Chambre sociale, 8 décembre 2021 — 20-10.424

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 954, alinéas 1 et 2 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1394 F-D Pourvoi n° U 20-10.424 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [W]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 novembre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 M. [D] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-10.424 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société M2S sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2018), et les productions, M. [W], engagé par la société M2S sécurité à compter du 6 octobre 2012 en qualité d'agent d'exploitation, a été licencié pour faute grave le 5 février 2015. 2.Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer son licenciement pour faute grave bien fondé et de le débouter de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, alors « que la cour d'appel statue sur les seules prétentions énoncées au dispositif ; que la partie qui se borne à demander l'infirmation du jugement d'une juridiction du premier degré sans formuler aucune prétention relative aux dispositions du jugement et aux demandes de la partie adverse ne saisit la cour d'appel d'aucune prétention ; qu'en l'espèce, dans le dispositif de ses écritures, la société M2S sécurité se bornait à demander à la cour d'appel d' "infirmer le jugement en toutes ses dispositions" et de "condamner Monsieur [W] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile" ; qu'en statuant à nouveau sur les chefs du dispositif du jugement du conseil des prud'hommes de Bobigny du 10 janvier 2017 infirmés quand elle n'était saisie d'aucune prétention relative aux dispositions du jugement, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, ensemble les articles 4 et 5 du même code. » Réponse de la Cour Vu l'article 954, alinéas 1 et 2 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 4. Selon ce texte, dans les procédures d'appel avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. 5. Pour dire bien fondé le licenciement pour faute grave et débouter le salarié de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a examiné les différents chefs de prétention du salarié qui sollicitait la confirmation des dispositions du jugement sur ces points. 6. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions, que dans le dispositif de ses dernières conclusions, l'employeur se bornait à solliciter l'infirmation du jugement et ne formulait aucune prétention quant aux condamnations prononcées à son encontre pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont le salarié demandait la confirmation, la cour d'appel, qui ne pouvait statuer sur ces demandes, dont elle n'était pas saisie, a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 8. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond. PAR