Chambre sociale, 8 décembre 2021 — 20-15.622
Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1395 F-D Pourvoi n° U 20-15.622 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 Mme [K] [P], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-15.622 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société DHI Company, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [P], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société DHI Company, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 2020), Mme [P] a été engagée le 1er mars 2004 par la société Delsey en qualité de responsable coordination groupe, statut cadre dirigeant. Elle a ensuite été nommée responsable du développement des ressources humaines du groupe Delsey. Son contrat de travail a été transféré, le 1er mai 2013, à la société DHI Company, société holding du groupe Delsey en France. 2. Licenciée pour faute grave le 18 mars 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes à ce titre. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de confirmer la faute grave et de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors : « 1°/ qu'un comportement fautif ne peut résulter que d'un fait personnellement imputable au salarié ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à retenir que la demande de remboursement d'une note d'hôtel à [Localité 3] présentée par le président du conseil de surveillance, M. [F], "présentée en janvier 2015, d'un montant de 1.625,69 euros, est établie au nom de jeune fille de Mme [P], pour un séjour non professionnel, ses activités professionnelles ne justifiant pas sa présence à l'étranger" et que "la société produit, en outre, la photocopie du passeport de Mme [P]" ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs péremptoires et inopérants, sans faire ressortir que la salariée avait personnellement remis à l'employeur cette note de frais ou même en avait seulement sollicité la remise, et donc si la transmission de cette note de frais à l'employeur procédait d'une faute personnellement imputable à la salariée et de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que la faute grave, qui justifie le licenciement immédiat du salarié, n'est pas caractérisée lorsque l'employeur n'a pas engagé la procédure disciplinaire dans un délai restreint ; que le comportement du salarié, connu et toléré pendant plusieurs mois par la secrétaire générale responsable de la gestion juridique, sociale et administrative des ressources humaines, et donc par l'employeur, ne peut constituer une faute grave rendant impossible la continuation du contrat de travail pendant la durée du préavis ; qu'en retenant dès lors, pour débouter la salariée de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, que "la signature de ses demandes de remboursement par la secrétaire générale n'emporte pas connaissance et approbation par l'employeur de la pratique frauduleuse de la salariée", sans rechercher, comme elle y était invitée, si la secrétaire générale, responsable de la gestion juridique, sociale et administrative des ressources humaines, ne représentait pas l'employeur en cette qualité, de sorte que celui-ci avait nécessairement eu connaissance et avait approuvé le remboursement des notes de frais litigieuses, excluant ainsi de conférer tout caractère de gravité aux faits reprochés, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont