Chambre sociale, 8 décembre 2021 — 20-15.798
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1396 F-D Pourvoi n° K 20-15.798 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 M. [C] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-15.798 contre l'arrêt rendu le 25 février 2020 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Association interprofessionnelle de santé au travail (AIST 83), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [T], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Association interprofessionnelle de santé au travail, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 février 2020) statuant sur renvoi après cassation (Soc., 14 décembre 2017, pourvoi n° 15-26.728), M. [T], engagé le 24 mars 1999 par l'Association interprofessionnelle de santé au travail (AIST 83) en qualité de comptable, exerçait les fonctions d'adjoint de direction chargé de l'organisation interne et informatique. 2. Licencié pour faute grave par lettre du 12 novembre 2008, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de juger son licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes, alors : « 1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, en jugeant le licenciement du salarié fondé sur une faute grave, après avoir retenu qu'il est intervenu, à l'occasion de la présentation de l'audit portant sur la gestion du personnel, de manière agressive pour exiger de deux autres salariées qu'elles expriment leur gratitude à la direction, quand la lettre de licenciement ne mentionnait pourtant pas ce fait, ni l'attitude agressive du salarié, mais "une attitude méprisante, de dénigrement, voire même d'insultes à l'égard de certains membres du personnel de l'Association", la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ qu'en application de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en décidant, en l'espèce, que le licenciement du salarié est fondé sur une faute grave, après avoir relevé qu'il a tenu à l'égard de Mme [NZ] des propos injurieux et offensants le 29 mai 2008, soit plus de deux mois avant l'entretien préalable qui s'est déroulé le 6 novembre 2008, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si l'employeur justifiait avoir eu connaissance de ce fait dans le délai de deux mois précédent l'entretien préalable, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte précité ; 3°/ qu'en tout état de cause, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, sauf abus caractérisé par le fait que les propos tenus par le salarié comportent des termes injurieux, diffamatoires ou excessifs ; que les propos adressés par un salarié sur un ton humoristique, bien qu'ils puissent éventuellement être blessants, ne sauraient être considérés comme injurieux, diffamatoires ou excessifs, de sorte que, relevant de sa liberté d'expression, ils ne peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, en jugeant le licenciement fondé sur une faute grave, après avoir relevé qu'il a tenu à l'égard de Mme [NZ] des propos injurieux et offensants et considéré qu'ils constituent un abus de sa liberté d'expression, quand la tonalité humoristique de ces propos permettait les privait de tout caractère injurieux ou offensant, la cour d'appel a violé l'article L. 1121-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 4. Ayant constaté que l'employeur n'avait eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des griefs imputés au salarié qu'à la suite du compte-rendu de l'enquête diligentée à compter du 8 septembre 2008 par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche