Chambre sociale, 8 décembre 2021 — 19-17.238
Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1397 F-D Pourvoi n° E 19-17.238 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 M. [X] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 19-17.238 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Coved, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Suez RV Méditerranée, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], anciennement Sita Sud, défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de Me [Y], avocat de M. [T], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Coved, de la société Suez RV Méditerranée, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 janvier 2019), M. [T] a été engagé en qualité d'agent d'exploitation à compter du 16 mai 2011 par la société Coved. Il était affecté, ainsi que deux autres salariés de cette société, au marché de collecte de gestion des déchets conventionnels et de nettoyage des routes, parkings et de leurs abords sur le site du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) de Marcoule. Ce marché a été attribué à compter du 1er septembre 2014 à la société Sita Sud, aux droits de laquelle vient la société Suez RV Méditerranée. 2. Par lettres recommandées des 16 juillet et 1er août 2014, la société Coved a demandé à la société Sita Sud de reprendre les contrats de travail des trois salariés affectés à ce marché, d'abord sur le fondement de l'article L. 1224-1 du code du travail, puis sur le fondement de l'avenant n° 42 à la convention collective nationale des activités du déchet. 3. Suite au refus de la société Sita Sud, excepté pour l'un des salariés concernés, la société Coved a proposé aux deux autres salariés une affectation à un nouveau poste dans l'un des établissements du groupe. Constatant leur refus, elle a procédé à leur licenciement le 29 décembre 2014. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demande de dommages-intérêts dirigée à titre principal contre la société Sita Sud et, à titre subsidiaire, contre la société Coved. Celle-ci saisissait également cette juridiction aux fins de condamnation de la société Sita Sud au remboursement des salaires et des charges depuis le 1er septembre 2014, ainsi qu'au remboursement des indemnités de rupture versées à l'occasion du licenciement et au paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice subi. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes formées contre la société Suez RV Méditerranée, alors : « 1°/ qu'il est prévu à l'avenant n° 42 du 5 avril 2012 à la convention collective nationale des activités du déchet que le dispositif conventionnel relatif aux conditions de reprise des contrats de travail s'applique lorsque les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies ; qu'en retenant, pour débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société Suez RV Méditerranée, que le marché sur lequel il était affecté ne relevait pas des dispositions de la convention collective prévoyant le transfert de plein droit des contrats de travail, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les conditions n'étaient pas réunies pour que le transfert du contrat de travail de M. [T] s'opère de plein droit en vertu de l'article L. 1224-1 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; 2°/ qu'à tout le moins, en retenant, pour débouter M. [T] de ses demandes dirigées contre la société Suez RV Méditerranée, que le marché sur lequel il était affecté ne relevait pas des dispositions de la convention collective prévoyant le transfert de plein droit des contrats de travail, sans répondre au moyen des écritures de M. [T] faisant valoir qu'il formait avec les autres salariés affectés au CEA de Marcoule une entité économique autonome dont le transfert devait s'opérer de plein droit