Chambre sociale, 8 décembre 2021 — 20-11.066
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1398 F-D Pourvoi n° S 20-11.066 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 Mme [J] [Y], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 20-11.066 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Compass Group France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [Y], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Compass Group France, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 novembre 2019), Mme [Y] a été engagée le 7 mars 1996 en qualité d'assistante ressources humaines par la société Eurest France. Par suite du rachat de cette société, son contrat de travail a été transféré à la société Compass Group France. Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée occupait les fonctions de directeur des ressources humaines entreprises et administration au sein de la direction opérationnelle Ile-de-France. 2. Le 4 août 2015, la salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé au 15 septembre 2015. Puis, par un second courrier du 31 août 2015, elle a été informée que l'entretien préalable était avancé au 10 septembre 2015 et qu'elle était dispensée d'activité jusqu'à cette date. Elle a été licenciée pour faute grave le 15 septembre 2015. 3. Contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave, de la débouter de l'ensemble de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens, alors « que lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites ; qu'en l'espèce, les faits retenus par la cour d'appel pour considérer que le licenciement pour faute grave était justifié dataient respectivement de décembre 2014, du 6 janvier et de février 2015 (Mme [T]), du 9 mars et du 10 avril 2015 (M. [G]), septembre 2014 (Mme [F]), juillet 2014 (Mme [L]) ; que, dans ses écritures, la salariée faisait expressément valoir que les faits qui lui étaient reprochés étaient prescrits puisque la convocation à l'entretien préalable était intervenue en août 2015 et que c'était à l'employeur d'apporter la preuve qu'il avait eu connaissance des faits reprochés moins de deux moins avant l'engagement des poursuites ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'employeur avait apporté la preuve qui lui incombait de la date à laquelle il avait eu connaissance des faits invoqués, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1332-4 du code du travail : 5. Selon cet article, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. 6. Pour dire bien-fondé le licenciement pour faute grave de la salariée l'arrêt retient que plusieurs salariés témoignent, en des termes circonstanciés et concordants, du comportement habituel et intolérable de l'intéressée à l'égard de nombreux collaborateurs de l'entreprise. L'arrêt énonce ainsi que ses constatations relatives aux attestations relatant un événement de décembre 2014, de Mme [T] qui a changé de poste en février 2015, de M. [G] qui a mis fin à sa période d'essai en avril 2015, de M. [R] s'agissant du comportement toxique de la salariée, de Mmes [F] et [L] concernant la façon dont elles ont été accueillies par la salariée en juillet et septembre 2014, suffise