Chambre sociale, 8 décembre 2021 — 19-22.865

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1399 F-D Pourvoi n° W 19-22.865 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 L'association Centre international de séjour et de rencontre (CIS), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 19-22.865 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [R] [G], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Centre international de séjour et de rencontre, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [G], après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 3 juillet 2019), Mme [G] a été engagée par l'association Centre international de séjour et de rencontre (CIS) à compter du 2 octobre 1996, par divers contrats d'usage à temps partiel, puis divers contrats saisonniers à temps partiel, en qualité d'animatrice d'enseignement en langue allemande. 2. Par jugement du 8 mars 2010, les contrats ont été requalifiés en contrat à durée indéterminée à compter du 3 octobre 1996. 3. Par lettre du 10 août 2015, Mme [G] a été licenciée pour motif économique. 4. Le 3 décembre 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de la relation de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein, ou intermittent, et le paiement de rappels de salaires et compléments d'indemnités de rupture. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il le condamne à payer à la salariée une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance, de requalifier le contrat de travail à durée indéterminée en contrat de travail à durée indéterminée intermittent, de le condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre de rappel de salaire comprenant les salaires, les primes d'ancienneté et les primes de treizième mois, des congés payés afférents, de complément d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, de complément d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens de l'instance d'appel, alors « qu'une instance ne peut être engagée postérieurement à une première procédure prud'homale que lorsque le fondement des nouvelles prétentions est né ou s'est révélé après l'extinction de l'instance primitive ; qu'il en résulte que sont irrecevables des demandes formées dans une nouvelle procédure dérivant du même contrat et ayant un fondement né ou révélé avant la clôture des débats de l'instance antérieure ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que les prétentions de la salariée, visant à obtenir la requalification de la relation de travail en contrat de travail à temps plein ou en contrat de travail intermittent, étaient fondées sur des éléments nés et révélés avant le jugement, devenu définitif, rendu entre les parties le 8 mars 2010 par le conseil de prud'hommes de Paris ; que, de fait, il était constant qu'avant et après ce jugement, la salariée avait toujours travaillé quelques heures par semaine et connu une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées durant les vacances scolaires, les dispositions légales et conventionnelles que la salariée invoquait n'ayant pas davantage évolué depuis qu'il avait été statué sur ses demandes en 2010 ; qu'en jugeant cependant que la règle de l'unicité de l'instance ne pouvait s'appliquer, de sorte que le moyen tiré de l'irrecevabilité pour ce motif ne pouvait prospérer, au prétexte que la situation susvisée avait