Chambre sociale, 8 décembre 2021 — 18-23.794

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 332, 552, 554 et 555 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Déchéance partielle et Cassation sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1401 F-D Pourvoi n° K 18-23.794 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 La société Essi Jade, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 18-23.794 contre deux arrêts rendus les 25 janvier et 6 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [B] [F], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à la société ISS propreté, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société ISS Abilis France, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Essi Jade, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société ISS propreté, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon les arrêts attaqués, statuant en référé, ([Localité 4], 25 janvier et 6 septembre 2018), Mme [F] a été engagée le 27 octobre 2008 en qualité d'agent de propreté par la société ISS Abilis France, aux droits de laquelle est venue la société ISS propreté, la relation de travail étant régie par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés. 2. A compter du 13 juillet 2016, la société ISS Propreté a perdu au profit de la société Essi Jade le marché commercial sur lequel était affectée Mme [F]. Par lettre du 4 juillet 2016, l'employeur a informé Mme [F] que son contrat de travail serait transféré à compter du 13 juillet 2016 à l'entreprise entrante. 3. Celle-ci a refusé de reprendre la salariée qui a saisi en référé le conseil de prud'hommes de demandes dirigées contre les sociétés ISS propreté et Essi Jade tendant essentiellement à voir déterminer laquelle d'entre elles était son employeur ainsi qu'à obtenir paiement de ses salaires du 13 juillet 2016 au 22 mars 2017 et des dommages-intérêts. 4. Par ordonnance du 22 mars 2017, la juridiction prud'homale a jugé que l'employeur était la société Iss propreté et a ordonné à celle-ci notamment de payer à la salariée diverses sommes à titre de salaires et les congés payés afférents et de poursuivre les relations contractuelles avec l'intéressée. 5. Par arrêt du 25 janvier 2018, la cour d'appel a déclaré l'appel formé par la société ISS propreté à l'encontre de la salariée recevable et avant-dire-droit, ordonné la réouverture des débats et la mise en cause de la société Essi Jade, non intimée. 6. Par arrêt du 6 septembre 2018, la cour d'appel a déclaré recevables l'assignation en intervention forcée de la société Essi Jade, à l'initiative de la cour d'appel, et par voie de conséquence les demandes dirigées contre cette société, a infirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, jugé que la société Essi Jade est devenue l'employeur de Mme [F] à compter du 13 juillet 2016 à la suite du transfert du contrat de travail sur le fondement des dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, et dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande de la société Iss Propreté dirigée contre la société Essi Jade tendant au remboursement des salaires versés à compter du 13 juillet 2016. Sur la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 25 janvier 2018, examinée d'office 7. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 978 du code de procédure civile. 8. La société Essi Jade s'est pourvue en cassation contre l'arrêt avant-dire-droit du 25 janvier 2018 en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt du 6 septembre 2018. 9. Mais aucun des moyens contenus dans le mémoire n'étant dirigé contre l'arrêt du 25 janvier 2018, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision. Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 6 septembre 2018 Examen des moyens Sur le premier moyen Il est statué sur ce moyen après avis de la deuxième chambre civile, sollicité en application de