Chambre sociale, 8 décembre 2021 — 20-14.557

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 624 du code de procédure civile.
  • Articles L. 3121-43 et L. 3121-44 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016.
  • Article II a) et b) du titre II, chapitre VII de l'accord d'entreprise du 20 octobre 2000.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Cassation partielle M. CATHALA, président Arrêt n° 1402 FS-D Pourvois n° M 20-14.557 P 20-14.559 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 1°/ M. [T] [P], domicilié [Adresse 1], 2°/ Mme [K] [Y], domiciliée [Adresse 2], ont formé respectivement les pourvois n° M 20-14.557 et P 20-14.559 contre deux arrêts rendus le 22 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à l'établissement Campus France, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de chacun de leur pourvoi, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller doyen, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [P] et de Mme [Y], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'établissement Campus France, et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Mariette, conseiller doyen rapporteur, M. Pietton, Mme Le Lay, M. Seguy, Mme Grandemange, conseillers, Mmes Prache, Marguerite, M. Carillon, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° M 20-14.557 et P 20-14.559 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 22 janvier 2020), la loi du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'Etat a créé un établissement public à caractère industriel et commercial, dénommé Campus France, placé sous la tutelle conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, se substituant à l'association Egide et au groupement d'intérêt public Campus France à la date d'effet de leur dissolution pour les personnels titulaires d'un contrat de droit public ou de droit privé conclu avec l'un de ces organismes. Il était également précisé par ce texte que les salariés dont le contrat de travail était transféré demeuraient à titre transitoire régis par l'accord collectif qui leur était applicable et que la convention collective de l'établissement public Campus France leur deviendrait applicable dès que les adaptations nécessaires auraient fait l'objet d'un accord ou, au plus tard, quinze mois après leur transfert. 3. En prévision de sa dissolution, intervenue le 30 avril 2012, l'association Egide a dénoncé en juillet 2011, à effet du 24 octobre suivant, l'accord d'entreprise du 24 octobre 2000 qui prévoyait le bénéfice de cinq jours de repos au titre de la semaine d`hiver et de quatre jours flottants ainsi que deux jours de repos supplémentaires pour les cadres soumis à un forfait en jours. 4. Après le transfert d'activité de l'association vers l'établissement public, le 30 avril 2012, un accord d`entreprise conclu le 19 octobre 2012 a maintenu l'application des dispositions de l'accord dénoncé, aux ex-salariés de l'association jusqu'au 24 janvier 2013, durant le temps des négociations du statut commun. 5. L'accord d'entreprise Campus France a finalement été signé le 15 octobre 2013. 6. M. [P] et Mme [Y], anciens salariés de l'association Egide, dont les contrats de travail avaient été transférés à l'établissement public Campus France, ont saisi la juridiction prud'homale pour qu'elle dise qu'en l'absence de conclusion d'un accord de substitution dans les délais prévus, ils bénéficiaient des avantages individuels issus de l'accord collectif du 24 octobre 2000, pour les années 2014, 2015 et 2016 et pour obtenir le paiement de rappels de salaire à raison du dépassement du plafond annuel de jours travaillés au titre du forfait en jours pour les années 2011 à 2013 et de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, en ce qu'il vise le chef de dispositif relatif au maintien des avantages individuels acquis Enoncé du moyen 7. Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes, alors : « 1°/ qu'en cas de transfert du contrat de travail par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, la convention collective dont relève le cessionnaire s'applique immédiatement au salarié, les dispositions plus favorables de l'accord mis en cause con