Chambre sociale, 8 décembre 2021 — 20-14.700
Textes visés
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1406 F-D Pourvoi n° S 20-14.700 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 M. [Y] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-14.700 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Lafargeholcim granulats France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement Lafarge Granulats France, défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [F], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Lafargeholcim granulats France, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 23 janvier 2020), M. [F] a été engagé le 7 janvier 2008, avec une reprise d'ancienneté au 1er novembre 2007, par la société Lafarge granulats France, devenue Lafargeholcim granulats France (la société), en qualité de conducteur d'engins, au sein de l'établissement de Flins (78), statut ouvrier, coefficient 170, classification OQ2, en application de la convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955. Suivant avenant au contrat de travail du 28 janvier 2011, le salarié a été affecté en qualité de conducteur d'engins, statut ouvrier, niveau III, échelon 2, au sein de l'établissement de [Localité 3] (27). Le 26 novembre 2013, il a été désigné délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise. 2. Le 1er décembre 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts en invoquant une atteinte au principe d'égalité de traitement et une discrimination syndicale. Examen des moyens Sur le second moyen ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts à titre de discrimination syndicale, alors : « 1°/ que si le salarié doit apporter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, l'employeur doit prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale ; qu'en écartant toute discrimination aux motifs inopérants que l'évolution linéaire du salaire de l'intéressé depuis son embauche exclut tout lien avec son mandat de représentation quand elle a constaté que l'employeur ne justifie pas l'inégalité de traitement salariale par des motifs objectifs, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°/ que si le salarié doit apporter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, l'employeur doit prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale ; que la cour d'appel a constaté qu'il est établi que l'exposant n'a pas bénéficié d'entretiens annuels d'évaluation ; qu'en écartant toute discrimination aux motifs inopérants qu'il ressort des comptes-rendus de réunion du comité d'établissement qu'aucun salarié ne bénéficie d'un entretien annuel, seulement un quart d'entre eux étant vu par année, sans rechercher si l'employeur justifiait par une raison objective étrangère à toute discrimination que l'exposant, qui avait une ancienneté de plus de huit années, n'a jamais bénéficié d'un entretien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1 et L. 2141-5, dans leur rédaction a