Chambre sociale, 8 décembre 2021 — 20-17.114

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 605 du code de procédure civile.
  • Articles 550 et 614 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Irrecevabilité M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1408 F-D Pourvoi n° R 20-17.114 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 1°/ La société Logistique Outre-mer, société à responsabilité limitée, 2°/ la société [H] [E], société par actions simplifiée, ayant toutes deux leur dont le siège [Adresse 10], 3°/ la société [G], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], 4°/ la société [N], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], 5°/ la société [B], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 6°/ Mme [Z] [X], domiciliée chez la SAS [H] [E], [Adresse 10], ont formé le pourvoi n° R 20-17.114 contre le jugement rendu le 26 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à la Délégation unique du personnel en ses attributions de CE de l'UES [H] [E], dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au syndicat CDMT, dont le siège est [Adresse 8], ayant élu domicile au cabinet de Me [P], [Adresse 3], 3°/ à Mme [O] [T], domiciliée [Adresse 2], 4°/ à Mme [S] [I], domiciliée [Adresse 9], 5°/ à M. [C] [D] [J] [Y], domicilié [Adresse 7], défendeurs à la cassation. La Délégation unique du personnel en ses attributions de CE de l'UES [H] [E] et le syndicat CDMT ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Logistique Outre-mer, des sociétés [H] [E], [G], [N], [B] et de Mme [X], de Me Bouthors, avocat de la Délégation unique du personnel en ses attributions de CE de l'UES [H] [E] et du syndicat CDMT, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte aux sociétés [H] [E], Logistique Outre-mer, [G], [N], [B] et à Mme [X] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mmes [T] et [I] et M. [J] [Y]. Recevabilité des pourvois examinée d'office Sur la recevabilité du pourvoi principal Vu l'article 605 du code de procédure civile : 2. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application du texte susvisé. 3. Aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort. 4. Les sociétés [H] [E], Logistique Outre-mer, [G], [N], [B] et Mme [X], en qualité de présidente de la Délégation unique du personnel en ses attributions de comité d'entreprise de l'union économique et sociale [H] [E] (l'UES) formée entre ces sociétés, se sont pourvues en cassation contre un jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France, saisi de demandes formées par la délégation unique du personnel en ses attributions de comité d'entreprise de l'UES et le syndicat CDMT tendant notamment, à titre principal, à déclarer irrégulière la dénonciation de l'accord collectif du 21 novembre 2003 instaurant l'UES, subsidiairement, à dire que la dénonciation de cet accord n'avait pas pour effet la suppression de l'UES et, plus subsidiairement, à reconnaître judiciairement l'existence de cette UES. 5. Les demandes dont était saisi le tribunal étant indéterminées, en application de l'article 40 du code de procédure civile le jugement est susceptible d'appel. 6. Le pourvoi principal n'est donc pas recevable. Sur la recevabilité du pourvoi incident Vu les articles 550 et 614 du code de procédure civile : 7. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés. 8. En application de ces textes, l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident lorsque ce dernier a été formé après l'expiration du délai donné pour agir à titre principal. 9. Le pourvoi principal étant irrecevable, le pourvoi incident formé le 2 septembre 2020 par le syndicat CDMT et la Délégation unique du personnel en ses attributions de comité d'entreprise de l'UES, alors que le jugement leur avait été notifié le 26 juin 2020, est lui-même