Chambre sociale, 8 décembre 2021 — 20-19.995
Texte intégral
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Cassation partielle sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1411 F-D Pourvoi n° X 20-19.995 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 1°/ M. [V] [O], domicilié [Adresse 3], 2°/ l'union départementale CGT Bas-Rhin, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ le syndicat CGT Eiffage énergie systèmes Alsace-Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° X 20-19.995 contre le jugement rendu le 26 août 2020 par le tribunal judiciaire de Strasbourg (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société Eiffage énergie systèmes Alsace-Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [O], de l'union départementale CGT Bas-Rhin et du syndicat CGT Eiffage énergie systèmes Alsace-Franche-Comté, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Eiffage énergie systèmes Alsace-Franche-Comté, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Strasbourg, 26 août 2020), la société Eiffage énergie systèmes - Alsace-Franche-Comté (la société) constitue un établissement distinct de l'unité économique et sociale qu'elle compose, notamment, avec sa société mère, la société Eiffage énergie systèmes - Région France. 2. L'union départementale CGT du Bas-Rhin (l'union) a procédé, par lettre du 16 janvier 2020, à la désignation de M. [O] en qualité de délégué syndical au sein de la société. 3. Le syndicat CGT Eiffage énergie systèmes Alsace-Franche-Comté (le syndicat) a désigné, par lettre du 28 janvier 2020, le même salarié en qualité de délégué syndical au sein de la société. 4. La société a sollicité, par requête, l'annulation de ces deux désignations. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le salarié, le syndicat et l'union font grief au jugement d'annuler les désignations du salarié en qualité de délégué syndical de l'union et du syndicat au sein de la société, alors « que, en présence de désignations de délégués syndicaux concurrentes, le tribunal judiciaire doit être, à peine d'irrecevabilité, saisi des contestations de ces désignations dans les 15 jours suivant la date de la dernière désignation litigieuse ; que l'existence d'une désignation concurrente suppose que deux personnes physiques distinctes aient été désignées dans une même unité de représentation par une même organisation ou une organisation de même obédience, celle(s)-ci outrepassant de fait ses droits à représentation ; que deux désignations successives, par deux organisations syndicales affiliées à une même confédération, d'une même personne physique au sein de la même unité de représentation ne sont pas des désignations concurrentes ; qu'au cas présent, pour dire les contestations des désignations de M. [O], d'une part, par le syndicat CGT Eiffage énergie systèmes Alsace-Franche-Comté et, d'autre part, par l'union départementale CGT Bas-Rhin, recevables, le tribunal judiciaire, tout en relevant qu'elles n'étaient pas surnuméraires, a considéré les deux désignations comme concurrentes et, partant, qu'il avait été régulièrement saisi dans les 15 jours suivant la date de notification à l'employeur de la dernière désignation ; qu'en statuant ainsi, quand les deux désignations ne pouvaient être considérées comme concurrentes puisque concernant la même personne et le même établissement distinct, le tribunal judiciaire n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L. 2143-8 et R. 2143-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2143-3, L. 2143-8 et L. 2143-12 du code du travail : 6. Selon l'article L. 2143-8 du code du travail, le recours en contestation des conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours suivant l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l'article L. 2143-7 de