Chambre sociale, 8 décembre 2021 — 20-17.132

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11055 F Pourvoi n° K 20-17.132 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 Mme [B] [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-17.132 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Etablissement français du sang (EFS), dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme [U], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Etablissement français du sang, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme [U] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'avoir débouté Madame [B] [U] de sa demande tendant à voir juger que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir condamner l'EFS à lui payer la somme 94.667,28 euros à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QU'il est constant que les docteurs [I] et [U] collaboraient ensemble, le 4 juin 2014, à une opération de collecte de sang à [Localité 3] (Haute-Marne) ; que le 23 septembre 2014, le Docteur [I] a établi une « fiche amélioration » par laquelle elle relatait que : - lors de cette opération, elle avait contre-indiqué le don de Monsieur [W] [H], âgé de 66 ans et bénéficiaire d'un traitement hypertenseur, - mécontent, ce donneur s'était adressé le même jour au Docteur [U], responsable de la collecte du jour, qui avait supprimé la contre-indication, mis en numéro manquant le numéro du don et validé le don avec un nouveau numéro, - lors de la collecte suivante à [Localité 3] du 10 septembre 2014, elle avait appris que ce donneur avait depuis subi un infarctus l'ayant placé en état de contre-indication définitive ; qu'il résulte de ce document que l'Etablissement Français du Sang n'a été avisé des faits par le Docteur [I] que par sa « fiche amélioration » ; qu'en convoquant Madame [U] à un entretien préalable le 10 octobre 2014, son employeur a engagé la procédure de licenciement moins de deux mois après avoir eu connaissance du fait considéré comme fautif ; que la prescription prévue par l'article L. 1332-4 du Code du travail n'est donc pas encourue ; que l'article R. 4127-5 du Code de la santé publique affirme l'indépendance professionnelle de tout médecin qui a interdiction de l'aliéner sous quelque forme que ce soit ; qu'au titre de la confraternité entre médecins, l'article R. 4127-56 du même code impose à tout médecin ayant un différend avec un confrère de rechercher une conciliation, les médecins se devant, de façon générale, assistance dans l'adversité ; qu'il résulte du dossier qu'en tant que responsable de collecte, Madame [U] n'était pas pourvue d'un pouvoir hiérarchique sur sa consoeur [I] en ce qui concerne les décisions de nature médicale à prendre ; que selon l'attestation de Monsieur [H], ce donneur, mécontent du refus opposé par le Docteur [I], s'était tourné vers le Docteur [U] qui, après l'avoir interrogé et vérifié sa tension artérielle, avait accepté le don ; que ce témoignage montre que l'insatisfaction de Monsieur [H] a généré pour le service une véritable situation d'adversité, ce donneur n'ayant pas accepté sa décision et ayant cherché à la faire annuler ; que les dires de Monsieur [H], qui prétend que le Docteur [I] s'est montré expéditif avec lui, ne permet pas d'établir que ce médecin aurait mal apprécié la situation, alors que le do