Chambre sociale, 8 décembre 2021 — 20-10.143

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11056 F Pourvoi n° P 20-10.143 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 La société Aude Béton, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° P 20-10.143 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4è A chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [G] [K], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Aude Béton, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Aude Béton aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aude Béton et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Aude Béton PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur [K] sans cause réelle et sérieuse, condamné la SAS AUDE BETON à payer à Monsieur [K] les sommes de 4.199,23 € bruts au titre des congés payés acquis, 1.749,68 € à titre de rappel de salaires outre 174,96 € bruts au titre des congés payés y afférents, 1.724,11 € bruts au titre de la prime de vacances, 22.000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10.834,98 € bruts au titre de l'indemnité de préavis et 1.083,49 € bruts au titre des congés payés y afférents, 3.611,66 € bruts d'indemnité de licenciement, 193,40 € au titre des frais professionnels, 2.000 € de dommages-intérêts au titre de la portabilité de la « prévoyance », 1.000 € de dommages-intérêts au titre du DIF, 332,65 € bruts au titre de l'avantage « temps libre » et d'AVOIR ordonné la délivrance à Monsieur [K] d'un bulletin de salaire récapitulatif, d'une attestation Pôle Emploi corrigée et d'un certificat de travail rectifié et ordonné le remboursement par la Société AUDE BETON aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à Monsieur [K] dans la limite légale de six mois ; AUX MOTIFS QUE la faute lourde est celle commise par le salarié dans l'intention de nuire à son employeur ; qu'elle est privative de préavis et des indemnités de licenciement ainsi que des indemnités de congés payés ; qu'elle permet en outre l'engagement de responsabilité pécuniaire du salarié ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement pour faute lourde adressée à Monsieur [K] le 13 novembre 2013 lui reproche les faits suivants : « Vous venez de créer la société EVOLUTION MURS BETON avec plusieurs autres associés et vous en êtes le directeur général. Cette société a une activité directement concurrente de la nôtre pour ce qui est de la fabrication d'éléments en béton armé. En créant cette société, vous avez donc gravement violé votre obligation de loyauté envers notre société, et de surcroît, vous démarchez, durant vos heures de travail payées par notre société, des marchés pour le compte de la société concurrente que vous venez de créer. Nous vous avons rappelé ces faits au cours de notre entretien préalable, et vous avez reconnu avoir fait une erreur en ne relisant pas votre contrat de travail qui vous interdisait d'exercer toute autre activité parallèle-ment à votre contrat pour le compte de notre société, et donc a fortiori une activité concurrente. Vous nous avez en revanche précisé que vous n'aviez pas démarché les clients d'AUDE BETON pour le compte de votre société, mais vous avez reconnu implicitement avoir dé