Chambre sociale, 8 décembre 2021 — 20-16.196

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11057 F Pourvois n° T 20-16.196 U 20-16.197 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 La société Sogeres, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé les pourvois n° T 20-16.196 et U 20-16.197 contre deux arrêts rendus le 4 mars 2020 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [D] [U], domicilié [Adresse 5], 2°/ à M. [B] [E], domicilié [Adresse 3], 3°/ à la société Elres, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée Avenance enseignement et santé, 4°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Sogeres, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [U] et [E], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Elres, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° T 20-16.196 et U 20-16.197 sont joints. 2. Les moyens de cassation communs annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Sogeres aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sogeres à payer à MM. [U] et [E] la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Sogeres, demanderesse au pourvoi n° T 20-16.196 PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [U] aux torts de la société SOGERES et d'avoir condamné la société SOGERES à payer à ce salarié les sommes de 12 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 3 355,94 € et de 335,94 € à titre d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés y afférents, de 1 375,40 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, outre la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Aux motifs que sur la rupture du contrat de travail, lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; que si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement ; que l'article 3 de l'avenant n° 3 du 26 février 1986 de la Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités, relatif au changement de prestataires de service prévoit : a) Une entreprise entrant dans le champ d'application du présent avenant qui se voit attribuer un marché précédemment confié à une autre entreprise entrant également dans le champ d'application du présent avenant est tenue de poursuivre les contrats de travail des salariés de niveau I, II, III,IV et V, employés par le prédécesseur pour l'exécution exclusive du marché concerné, dans les mêmes conditions fondamentales d'exécution ; qu'en l'espèce, la question posée est celle de savoir si M. [U], chauffeur livreur entre la cuisine centrale de [Localité 8] et la commune de [Localité 6], doit être considéré comme étant employé par la société SOGERES pour l'exécution exclusive du marché de la commune de [Localité 6] ; qu'il n'incombe pas au salarié affecté à un marché repris et que l'entreprise entrante refuse de conserver à son service d'établ