Chambre sociale, 8 décembre 2021 — 20-13.630

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11058 F Pourvoi n° D 20-13.630 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 M. [F] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-13.630 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2020 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi de Brive-la-Marquisie, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [K], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Gan assurances, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [K] L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que les agissements de Monsieur [K] caractérisaient la faute grave, le déboutant par conséquent de l'intégralité de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture de son contrat de travail et le condamnant, en outre, au paiement d'une indemnité de frais irrépétibles à la société GAN ASSURANCES ; AUX MOTIFS QUE Dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, l'employeur reproche à son salarié les faits suivants : « Le 19 décembre 2017 à 11H10 et à 18H35 puis le 21 décembre 2017 à 8H23, vous avez envoyé trois messages électroniques a Monsieur [R] [C], Agent général du point de vente Uzerche Limousin, avec lequel vous collaboriez depuis 2013. Dans ces trois messages, vous employez des termes irrespectueux et incompatibles avec une collaboration sereine et constructive, laquelle est indispensable entre tin Chargé de !dissions et un agent général. Pour exemples : "Tu es sûrement le 2e plus grand manipulateur que j'ai eu à supporter dans cette vie. C'est probablement ta première qualité.". "Je comprends mieux maintenant pourquoi certains de tes clients ne comprennent pas comment l'ancien syndicaliste communiste a pu se renier à ce point." "Tu connais mieux que quiconque la réalité de ta vie d'avant, n'est-ce pas ? Ils sont porteurs de belles valeurs que tu as sans doute oubliées depuis le temps.". "Je sais qu'il y a heureusement plus d'intelligents que de mesquins qui ont compris tes manigances depuis longtemps, Personne n'est dupe. Tu enfonces [R], tu t'enfonces, ou tu te rabougris.". "Cela, fait presque un an que je vous dis votre erreur, et le temps passe. A la limite, que tu aies le courage de me dire : « [F] je l'emmerde, j'ai pas envie de te payer » au moins ce serait clair et sans embrouille. C'est tellement simple de dire les choses sans manigancer". Quel que soit le contexte ou les missions qui vous ont amené à tenir ces propos, nous constatons d'une part qu'ils ne sont pas acceptables dans le cadre d'une relation de travail et que d'autre part, il vous appartenait d'en référer à votre hiérarchie plutôt que d'avoir ces excès de langage. De plus, vous vous permettez des jugements de valeurs sur la vie privée de Monsieur [C] et sur son passé, ce qui est inadmissible. L'ensemble de ces propos est contraire aux dispositions du règlement intérieur de l'entreprise, selon lesquelles : "Chaque salarié est tenu en toutes circonstances â un comportement (...) convenable". "L'exercice en commun d'activité professionnelle (...) impose à chacun de faire preuve de la plus grande courtoisie (...) dans ses relations avec l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise.". Nous ne pouvons de surcroît, que déplorer