Chambre sociale, 8 décembre 2021 — 20-15.447

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11060 F Pourvoi n° D 20-15.447 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 M. [K] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 20-15.447 contre l'arrêt rendu le 13 février 2020 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Adrexo, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [G], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Adrexo, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. [G] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. [G] de ses demandes indemnitaires pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L. 1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'aux termes de l'article L. 1154-1 du même code, en cas de litige en la matière, il appartient au salarié d'établir les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement, et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que lorsque le salarié établit des faits précis et concordants, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que M. [G] reproche à son employeur d'avoir mis en place depuis 2013 une méthode de gestion du personnel agressive et destructrice, caractérisée par des pressions, de menaces et des sanctions ; malgré ses doléances sur son mal-être, n'avoir rien fait pour apaiser la situation, ainsi que les tensions immédiates entre lui et son supérieur, M. [V] ; n'avoir organisé, au sein de la zone Grand Est, ni plan d'action, ni formation, ni même sensibilisation au problème du harcèlement moral, validant au contraire la nouvelle politique managériale ; avoir ainsi recouru à un moyen illicite d'écrémer la masse salariale en poussant à bout les équipes ; l'avoir rabaissé, émis de façon injustifiée des remarques vexatoires ou humiliantes pour le faire douter de le pousser à adopter une gestion plus efficace et rentable ou à démissionner, notamment lors d'un entretien annuel du 4 décembre 2013, puis les 10, 28 et 30 janvier 2014 ; lui avoir abusivement reproché d'amener son chien à l'entrepôt, l'avoir faussement accusé de fumer au travail, l'avoir invectivé lorsqu'il avait voulu mettre en oeuvre son droit de retrait ; avoir exprimé des injonctions paradoxales en prescrivant des consignes confuses et contradictoires, en contestant des procédures pourtant prédéfinies par l'employeur, en lui enjoignant de prioriser des tâches pourtant tout aussi urgentes, en lui fixant des objectifs irréalisables, en fi