Chambre sociale, 8 décembre 2021 — 20-15.917

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11062 F Pourvoi n° Q 20-15.917 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [J] [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 septembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 La société Assistance sécurité conseil, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-15.917 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [J] [M], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Assistance sécurité conseil, de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 20 octobre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Assistance sécurité conseil aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Assistance sécurité conseil et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Assistance sécurité conseil Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du licenciement de M. [M] et d'AVOIR condamné la SAS ASC Sécurité à payer au salarié les sommes de 43.726,50 € d'indemnité forfaitaire pour non-respect du statut protecteur, 2.072,64 € d'indemnité légale de licenciement, 2.915,10 € d'indemnité de préavis, outre 291,51 € de congés payés y afférents, et 12.000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la prise d'acte de la rupture : la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d'une démission ; que c'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve des faits qu'il reproche à son employeur, s'il subsiste un doute, celui-ci profite à l'employeur ; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; qu'en l'espèce, le 15 janvier 2016, M. [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant que son employeur, en cherchant à lui imposer une affectation éloignée de son domicile en conséquence de l'exercice de ses mandats de représentant du personnel, a violé le statut protecteur que ceux-ci lui conféraient, et en le privant de ressource pour le contraindre à rejoindre son nouveau lieu de travail, a gravement manqué à ses obligations ; que l'employeur estime pour sa part que le contrat de travail de M. [M] comportant une clause de mobilité dont il ne pouvait pas refuser l'application et qu'il a mise en oeuvre de bonne foi, il n'a fait qu'user de son pouvoir de direction en affectant son salarié sur un autre site alors que la société Mondial Relay ne voulait pas que celui-ci continue de travailler sur le site d'[Localité 4] ni ne rejoigne celui de [Localité 6] ; que comme le soutient l'appelant, aucune modification de son contrat de travail ni aucun changement de ses conditions de travail ne peuvent être imposés à un salarié protégé ; que c'est ainsi à raison que les premiers juges ont retenu que la clause de mobilité figurant au contrat de travail de M. [M] ne pouvait pas être mise en oeuvre sans son accord ; qu'il résulte de l'examen des pièces produites que par son courrier du 24 juin 2015 puis par la mise en demeure qui a suivi te 06 août 2015, et encore en le privant de salaire à compter du 1er juillet 2015, l'employeur a cherché à imposer à M. [M], qui avait clairement et à plusieurs reprises, notamment par courrier du 29 juin 2015, exprimé son refus, un changement d'affectation, constitutif d'une modification substantielle de ses conditions de travail puisque le site d'[Localité 2] était distant de plus de 60 km de son domicile alors que ceux de [Localité 6] et d'[Localité 4] , sur lesquels il avait jusqu'ici travaillé, étaient respectivement distants de 4 et 9 km ; qu'il ne pouvait pas lui imposer cette modification compte tenu de son statut non discuté de salarié protégé, de sorte qu'il a bien commis un manquement ; que l'appelante justifie que par mail du 14 avril 2015 puis par courrier du 09 juillet 2015, la direction de la société Mondial Relay lui a demandé de ne plus affecter M. [M] sur ses sites ; que cependant, c'est avec mauvaise foi qu'elle met en avant que de toute façon, ce salarié ne pouvait être affecté sur le site Mondial Relay de [Localité 6] en raison de l'absence de poste vacant puisqu'il résulte des pièces 11 et 12 du salarié qu'après enquête, l'inspectrice du travail a constaté d'une part, qu'aucun témoin n'avait assisté aux propos indignes et irrespectueux qu'aurait tenus l'intimé à l'égard de M. [X], et que d'autre part, un poste d'agent de sécurité sur le site de [Localité 6] était vacant puisqu'il a été proposé à un autre salarié le 28 août 2015 ; qu'elle a par ailleurs, dans sa décision du 20 novembre 2015, indiqué qu'un poste sur le site Mars PF à [Localité 5] l'Hôtel, également proche de son domicile, aurait parfaitement pu être proposé à ce salarié par l'employeur ; que c'est ainsi avec mauvaise foi que l'appelante a invoqué la clause de mobilité insérée au contrat de travail de l'intimé pour lui imposer une affectation éloignée de son domicile, de sorte que le manquement invoqué est suffisamment grave de la part de l'employeur pour justifier la prise d'acte de ce salarié ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a dit qu'il produisait les effets d'un licenciement nul ; que compte tenu des éléments portés à la connaissance de la cour, et notamment de l'âge et de l'ancienneté du salarié au moment de la rupture du contrat de travail ainsi que de son niveau de rémunération, c'est exactement que les premiers juges lui ont alloué la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts, sauf à dire que ceux-ci sont destinés à réparer les conséquences d'un licenciement nul ; que c'est également à raison qu'ils lui ont accordé la somme de 43.726,50 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de son statut protecteur, celle de 2.072,64 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, et celle de 2.915,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur l'atteinte au statut protecteur du salarié : même s'il est soumis au pouvoir de direction de l'employeur qui permet à ce dernier de prendre toute directive destinée à la gestion de ses ressources humaines, aucune modification du contrat de travail du salarié protégé, ni aucun changement des conditions de travail, à l'exception de simples modifications, quelle qu'en soit la cause, ne peut être imposée ; qu'en cas de refus par le salarié de la directive de l'employeur, ce dernier doit, soit le maintenir dans ses fonctions, soit engager la procédure spéciale de licenciement, c'est-à-dire obtenir a minima l'autorisation de la direction du travail ; que le salarié maintenu à son poste ne peut être sanctionné pour avoir refusé la modification de son contrat ou de ses conditions de travail ; que ces dispositions s'expliquent par l'absolue nécessité de protéger le salarié dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, à l'encontre de toute tentative de l'employeur d'exercer une quelconque entrave à sa mission ; que le changement du lieu d'affectation du demandeur constitue à n'en pas douter, une modification de ses conditions de travail, qui suppose l'accord du salarié y compris lorsque celui-ci a accepté une clause de mobilité, dès lors que le site d'affectation est distant de plusieurs dizaines de kilomètres ; que l'accord du salarié doit être donné de façon expresse ; que l'affectation proposée par l'employeur sur le site Intermarché à [Localité 2], se situe incontestablement dans un secteur géographique différent de son affectation d'origine, puisque plusieurs dizaines de kilomètres séparent les deux sites ; que le salarié protégé qui se voit imposer une modification de son contrat de travail ou de ses conditions de travail peut prendre acte de la rupture de son contrat aux torts de l'employeur, ce dernier n'ayant pas respecté les contraintes légales s'imposant à lui ; que les contestations de l'employeur indiqué dans son courrier du 20 janvier 2016 quant aux motifs invoqués au regard de la prise d'acte, et à la présence d'une clause de mobilité dans son contrat de travail n'apportent aucun élément supplémentaire permettant de justifier la position de l'employeur ; que les remarques de l'employeur lié au comportement présumé du salarié, ne permettent pas de remettre en cause l'impossibilité pour l'entreprise d'imposer une modification du contrat ou des conditions de travail du salarié protégé ; que l'employeur aurait pu éventuellement décider de s'orienter vers la procédure spéciale de licenciement prévue à l'encontre d'un salarié protégé ayant refusé la modification de son contrat, de ses conditions de travail ; que dans ce cas, il doit conserver le salarié dans ses effectifs et lui maintenir sa rémunération jusqu'à l'obtention de l'autorisation administrative, y compris s'il est dans l'impossibilité de lui proposer une affectation ; que le licenciement est alors motivé en invoquant les raisons ayant conduit l'entreprise à envisager la modification du contrat de travail ; que l'entreprise ne s'est pas orientée vers cette solution pourtant juridiquement organisée, mais qu'elle a préféré imposer une mutation géographique au salarié protégé ; qu'en conséquence, il conviendra de reconnaître le bien-fondé de la demande de prise d'acte de rupture du contrat de travail par le demandeur aux torts de son employeur ; que cette reconnaissance entraîne la nullité du licenciement ; que le salarié peut alors demander l'indemnisation de son préjudice, sans que le juge ait d'ailleurs à se prononcer sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse au licenciement ; que sur les sommes demandées : le salarié peut demander sa réintégration dans l'entreprise dès lors que son licenciement est déclaré comme nul ; qu'à défaut de réclamer sa réintégration, l'indemnisation est égale au montant des rémunérations brutes qui auraient dû être perçues entre la date de rupture de son contrat de travail et la fin de la période de protection, dans la limite de 30 mois de salaire ; que les parties reconnaissent que le salaire brut du demandeur était de 1.457,55 euros bruts ; que M. [M] fut désigné comme membre suppléant du comité d'entreprise le 30 décembre 2014 ; que la rupture du contrat est intervenue le 15 janvier 2016 ; que le montant de l'indemnisation est dans ce cas limitée à 30 mois de salaires ; qu'en conséquence, il conviendra de condamner la société ASC Sécurité au paiement de la somme de 43.726,50 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour non-respect du statut protecteur du demandeur ; que M. [M] demande incidemment le remboursement de frais de déplacement engagé par le salarié, sans contestation réelle de la partie adverse pour un montant de 422,45 euros ; qu'en conséquence, il conviendra de faire droit à cette demande, en l'absence de toute contestation sérieuse et éléments pertinents fournis par l'employeur ; qu'il résulte des textes que le salarié protégé qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu, a le droit d'obtenir, d'une part, au titre de la méconnaissance du statut protecteur le montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection, et d'autre part non seulement les indemnités de rupture mais une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement ; que le demandeur sollicite le paiement de son indemnité légale de licenciement pour un montant de 2.072,64 euros calculés sur le fondement d'une ancienneté de 7,11 ans ; que considérant que l'employeur ne conteste pas le montant de l'indemnité mais simplement son fondement ; qu'en conséquence, il conviendra de condamner la société ASC Sécurité au paiement de la somme de 2.072,64 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement que considérant que le demandeur sollicite le paiement de son indemnité compensatrice de préavis pour un montant de 2.915,10 euros ; que l'employeur ne conteste pas ce montant, mais uniquement son fondement ; qu'en conséquence, il conviendra de faire droit à la sollicitation du demandeur et de condamner la société ASC Sécurité au paiement de la somme de 2.915,10 euros au titre de l'indemnité de préavis et de 191,50 euros au titre des congés payés y afférents ; que le demandeur sollicite le paiement de la somme de 17.500 euros nets d'indemnité au titre du licenciement nul au regard de son ancienneté et du préjudice subi ; qu'il appartient au demandeur de démontrer l'importance de son préjudice ; que le demandeur n'apporte aucun élément spécifique à l'appui de sa demande et du quantum proposé ; qu'en conséquence, il conviendra de condamner la société ASC Sécurité au paiement de la somme de 12.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le demandeur sollicite la somme de 1.000 euros d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'aucun élément probant n'est communiqué par le demandeur à l'appui de sa demande relative à l'article 700, notamment des factures ; qu'en conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme 1.000 euros au titre du présent article ; 1°) ALORS QUE n'est pas fautive ni abusive de la part de l'employeur la mutation du salarié protégé dans le périmètre de la clause de mobilité, dès lors que la mesure est exclusive de toute modification du contrat de travail et ne l'empêche pas d'exercer son mandat ; que le refus par le salarié protégé d'un changement de ses conditions de travail décidé par l'employeur en vertu des prévisions du contrat ou dans l'exercice de son pouvoir de direction constitue, en principe, une faute justifiant son licenciement ; qu'en accueillant la demande de requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement nul et en retenant pour ce faire un manquement de l'employeur suffisamment grave et faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, cependant qu'elle constatait que le salarié avait été muté dans le périmètre de sa clause de mobilité et qu'elle ne relevait, ni modification du contrat de travail, ni impossibilité pour le salarié d'exercer le mandat pour lequel il a été élu, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en l'absence de mention contractuelle du lieu de travail d'un salarié, la modification de ce lieu de travail constitue un simple changement des conditions de travail, dont le refus par le salarié, y compris protégé, est susceptible de caractériser une faute de nature à justifier son licenciement, lorsque le nouveau lieu de travail demeure à l'intérieur d'un même secteur géographique, lequel s'apprécie, eu égard à la nature de l'emploi de l'intéressé, de façon objective, en fonction de la distance entre l'ancien et le nouveau lieu de travail ainsi que des moyens de transport disponibles ; qu'en décidant dès lors, pour imputer à l'employeur un manquement grave et faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail justifiant la requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement nul, que le « changement d'affectation [décidé par l'employeur était] constitutif d'une modification substantielle de ses conditions de travail puisque le site d'Amilly était distant de plus de 60 km de son domicile alors que ceux de Saran et d'Ormes, sur lesquels il avait jusqu'ici travaillé, étaient respectivement distants de 4 et 9 km », cependant qu'elle devait uniquement rechercher si le nouveau lieu de travail du salarié était, ou non, situé dans un secteur géographique différent de l'ancien, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant tiré de la situation du domicile de M. [M], a derechef violé les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE le secteur géographique au sein duquel l'employeur peut librement modifier l'affectation du salarié, est fonction, non seulement, de l'éloignement kilométrique existant entre l'ancien et le nouveau lieu de travail, mais également de leur établissement au sein d'un même département, de leur appartenance à un même bassin d'emploi, et leur desserte par des transports en commun ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en considération du seul éloignement kilométrique, sans apprécier la situation du nouveau lieu de travail, dont elle constatait qu'il était situé dans le même département que l'ancien, à l'aune du bassin d'emploi auquel ils appartenaient et des dessertes de transports en commun existantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail ; 4°) ALORS QUE les décisions de l'employeur sont présumées prises de bonne foi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur justifiait que, par un courriel du 14 avril 2015 puis par un courrier du 09 juillet 2015, la direction de la société Mondial Relay, le donneur d'ordre, avait explicitement demandé à la société ASC de ne plus affecter M. [M] sur aucun de ses sites ; qu'en postulant la mauvaise foi de l'employeur dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité stipulée au contrat, sans constater que M. [M] établissait que sa mutation aurait été décidée pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise, ce qui ne s'évinçait nullement de l'existence supposée de deux postes disponibles sur des sites plus proches de son domicile sur lesquels le salarié ne pouvait être affecté en raison, d'une part, de la cessation de la prestation sur le site d'Ormes et d'un refus catégorique du client concerné d'affectation du salarié sur le site de Saran, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1 et L. 1231-1 du code du travail, ensemble l'article 1315, devenu 1353, du code civil ; 5°) ALORS à tout le moins QUE les décisions de l'employeur sont présumées prises de bonne foi ; que la cour d'appel a constaté que l'employeur justifiait que, par un courriel du 14 avril 2015 puis par un courrier du 09 juillet 2015, la direction de la société Mondial Relay avait explicitement demandé à la société ASC de ne plus affecter M. [M] sur ses sites, tandis que le refus persistant de M. [M] de donner suite à son affectation dans le même secteur géographique que celui de ses précédentes missions était fondé sur un prétendu droit qu'il alléguait d'être affecté sur le site de la société Mondial Relay à Saran – alors qu'il n'avait jamais été contractuellement » affecté au marché conclu avec la société Mondial Relay- ; qu'en affirmant que c'était de mauvaise foi que l'employeur avait invoqué la clause de mobilité inscrite dans le contrat du salarié, au motif inopérant que l'inspectrice du travail avait relevé qu'aucun témoin n'avait assisté aux propos indignes et irrespectueux qu'aurait tenus le salarié à l'égard de M. [X], tandis que le refus clair et catégorique du client concerné de voir M. [M] affecté sur ses sites suffisait à exclure toute mauvaise foi de la part de la société ASC dans l'affectation de M. [M], qui plus est à l'intérieur du même secteur géographique et en présence d'une clause de mobilité dans le contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1222-1 et L. 1231-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1135 du code civil ; 6°) ET ALORS, enfin, QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'à supposer l'existence d'un manquement de l'employeur, celui-ci n'était en tout état de cause pas de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, dès lors qu'il consistait en l'affectation du salarié sur un autre site compris dans le périmètre de sa clause de mobilité afin de permettre la continuation de l'exécution du contrat de travail en l'état du refus catégorique du donneur d'ordre sur le site duquel le salarié était précédemment affecté qu'il vienne de nouveau y travailler ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail.