Chambre sociale, 8 décembre 2021 — 20-16.691

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11063 F Pourvoi n° F 20-16.691 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 La société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 20-16.691 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à Mme [J] [Z] [D], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société La Poste, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [Z] [D], après débats en l'audience publique du 20 octobre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Poste aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société La Poste et la condamne à payer à Mme [Z] [D] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société La Poste MOYEN UNIQUE DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la rémunération annuelle brute hors prime de Mme [Z] [D] à la somme de 83.796 € et d'AVOIR condamné La Poste à lui verser les sommes de 50.486,60 € à titre de rappel de salaire sur rémunération variable pour la période courant entre 2011 et 2018, outre 5.048,66 € au titre des congés payés y afférents et 50.290,24 € à titre de rappel de salaire sur rémunération fixe, pour la période courant de 2012 à 2018, outre 5.029,02 € au titre de congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE : « Sur la discrimination : En application de l'article L. 1134-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'application de l'article 1132-1 du code du travail, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et il incombe à la partie défenderesse au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné en tant que de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, Mme [Z] [D] soutient avoir été victime de discrimination en raison de ses activités syndicales et présente les éléments de fait suivants : - l'absence de versement de 100 % de sa rémunération variable contractuellement due à objectif atteint, - le retrait brutal et vexatoire de la formation acceptée par La Poste, - l'absence d'évolution notable de son salaire fixe de base, constamment inférieur à la ventilation des salaires de sa catégorie professionnelle ; S'agissant de sa rémunération variable, Mme [Z] [D] soutient qu'elle n'a perçu qu'une faible part du montant prévu par son contrat de travail, alors qu'elle atteignait pourtant entre 100 et 120 % de ses objectifs chaque année ce qui aurait dû entraîner le versement d'une rémunération variable égale à 20 % de sa rémunération annuelle brute. Les faits sont établis et le montant des sommes perçues n'est pas contesté. S'agissant de la formation, Mme [Z] [D] reproche à l'employeur d'avoir refusé de prendre en charge la totalité de sa formation en MBA en 2011 alors que dans le même temps elle finançait intégralement la formation d'un autre salarié, M. [M], dont le coût était bien supérieur à la sienne ainsi que celle d'une autre salariée, Mme [W]. La cour observe que la société La Poste se contente de démentir les allégations de Mme [Z] [D] sans produire aucun élément relatif aux formations de ces deux salariés malgré la sommation de communiquer notifiée par Mme [Z] [D] le 19 juillet 2015 de sorte qu'elle reteindra les faits comme établi