Chambre sociale, 8 décembre 2021 — 20-17.248
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11064 F Pourvoi n° M 20-17.248 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 M. [T] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-17.248 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la République fédérale d'Allemagne, représentée par son ambassadeur, domicilié [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [F], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la République fédérale d'Allemagne, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. [F] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [T] [F] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que ses mandats de délégué syndical, conseiller du salarié et conseiller prud'hommes ne sont pas opposables à l'Ambassade de la République Fédérale d'Allemagne et, en conséquence, de l'AVOIR débouté de ses demandes au titre de rappel de salaire pour ses missions de délégué syndical, conseiller du salarié et conseiller prud'homal et de sa demande au titre de la discrimination syndicale ; ALORS QU'en retenant que les mandats de délégué syndical, conseiller du salarié et conseiller prud'hommes de M. [F] n'étaient pas opposables à l'Ambassade de la RFA, quand elle constatait que l'Ambassade de la RFA n'avait pas contesté ces mandats, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé le Préambule de la Constitution de 1946, ensemble les articles L. 2111-1 et L. 2143-3 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [T] [F] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes relatives à l'inégalité de traitement ; ALORS QUE DE PREMIERE PART, en application du principe « à travail égal, salaire égal », l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés d'une même entreprise pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de l'exposant fondée sur l'inégalité de traitement, que le salaire perçu par M. [F] n'était pas inférieur aux salaires de base de ses collègues, sans avoir recherché, comme elle y était invitée (conclusions d'appel de M. [F] p. 49, § 6 et s.), si le salaire de base de M. [F] était au même niveau que le salaire de base de ses collègues, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal ». ALORS QUE DE SECONDE PART, il appartient à l'employeur d'établir la preuve des éléments de faits justifiant une différence de traitement entre salariés ; qu'en estimant que l'Ambassade de la RFA démontrait suffisamment que MM. [C] et [S] n'étaient pas affectés aux mêmes missions que M. [F], de sorte que leur logement de fonction à côté de l'Ambassade était justifié par des raisons objectives, au motif inopérant qu'ils avaient postulé pour un emploi de chauffeur en mettant en exergue leur grande expérience en matière de protection des personnes, quand ce motif était impropre à établir l'existence d'éléments objectifs justifiant une telle différence de traitement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal ». TROISIEME MOYEN DE CASSATION M. [T] [F] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de se