Chambre sociale, 8 décembre 2021 — 20-60.248
Texte intégral
SOC. / ELECT CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11065 F Pourvoi n° A 20-60.248 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 M. [X] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-60.248 contre le jugement rendu le 7 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Béthune (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société ID voyage, M. [C] [A], dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à M. [C] [S], domicilié [Adresse 5], 3°/ à Mme [G] [H], domiciliée [Adresse 7], 4°/ à M. [K] [Y], domicilié [Adresse 6], 5°/ à M. [Z] [M], domicilié [Adresse 8], 6°/ à M. [N] [P], domicilié [Adresse 11], 7°/ à Mme [B] [J], domiciliée [Adresse 3], 8°/ à M. [W] [O], domicilié [Adresse 9], 9°/ à M. [F] [L], domicilié [Adresse 10], 10°/ à l'Union locale CFDT, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Cabinet Colin-Stoclet, avocat de M. [U], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Id voyage, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SAS Cabinet Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. [U] IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté M. [U] de sa requête tendant à l'annulation du premier tour de l'élection des membres du comité social et économique de la société ID Voyages ; AUX MOTIFS QU'à moins qu'elles soient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections ou si, s'agissant du premier tour, elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise, ou du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical ; Que concernant la signature de la liste d'émargement, l'article R. 62 du code électoral dispose que dès la clôture du scrutin, la liste d'émargement est signée par tous les membres du bureau de vote, il est aussitôt procédé au dénombrement des émargements et le défaut de signature par les membres du bureau de la liste d'émargement, de nature à affecter la sincérité des opérations électorales, constitue, s'agissant d'un principe général du droit électoral, une irrégularité justifiant à elle seule l'annulation des élections ; qu'en l'espèce, M. [U], qui soutient que la liste d'émargement a été signée par deux membres du bureau de vote avant la prise en compte des votes par correspondance, ne produit aucun élément susceptible d'étayer son allégation ; qu'une observation portée sur le procès-verbal mentionne que « la liste d'émargement a été signée par deux membres du bureau de vote avant le dépouillement » ; que cette observation est confortée par les attestations, produites par l'employeur, de Mme [V] et Mme [I], membres du bureau de vote, et qu'elle n'indique pas que ces signatures auraient été apposées avant le report, sur la liste d'émargement, des votes par correspondance ; que par ailleurs, la signature de la liste d'émargement dès la clôture du scrutin, et non au terme des opérations de dépouillement, est conforme aux prescriptions de l'article R. 62 précitées ; que dès lors, ce grief n'apparaît pas fondé ; Que concernant l'accès à la salle de dépouillement, l'entrave au libre accès des électeurs au lieu du dépouillement est de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et constitue une irrégularité ju