cr, 8 décembre 2021 — 21-85.551

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 27 de la décision-cadre n° 2002/584/JAI relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, 695-18 et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° Z 21-85.551 F-D N° 01593 ECF 8 DÉCEMBRE 2021 CASSATION M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 M. [N] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 20 août 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2021 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le juge d'instruction a décerné, le 25 novembre 2019, un mandat d'arrêt à l'encontre de M. [N] [B], mis à exécution par mandat d'arrêt européen du 23 décembre 2019. 3. M. [B] a été localisé à Rotterdam (Pays-Bas) où il a été interpellé, le 3 février 2021. 4. Il a été remis à la France le 15 février 2021, mis en examen le 17 février 2021 puis placé en détention provisoire. 5. Il a présenté une demande de mise en liberté qui a été rejetée, le 30 juillet 2021, par le juge des libertés et de la détention. 6. Il a relevé appel de cette ordonnance. 7. Devant la chambre de l'instruction, son avocat a fait valoir que ne figurait au dossier aucune décision de remise de M. [B] à la France par les autorités hollandaises, cette pièce étant seule de nature à permettre le contrôle du respect de la règle de la spécialité par l'autorité judiciaire. Examen du moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen est pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 27 de la décision cadre n° 2002/584/JAI tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, préliminaire, 593 et 695-18 du code de procédure pénale. 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a refusé d'ordonner la remise en liberté de M. [B] en rejetant un moyen de nullité inexistant et sans répondre à sa demande visant à faire constater l'impossibilité, pour la chambre de l'instruction, de contrôler le respect du principe de la règle de la spécialité à son égard, alors que les textes susvisés imposaient à cette juridiction de s'assurer du respect du principe de spécialité tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne et de demander le versement au dossier de la décision de remise prise par les autorités requises, une telle demande constituant une vérification au sens de l'article 194, alinéa 4, du code de procédure pénale. Réponse de la Cour Vu les articles 27 de la décision-cadre n° 2002/584/JAI relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, 695-18 et 593 du code de procédure pénale : 10. Il résulte du premier de ces textes, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, qu'en présence d'une infraction autre que celle qui a motivé la remise, le consentement de la personne remise doit être demandé, conformément au paragraphe 4 dudit texte, et obtenu s'il y a lieu de faire exécuter une peine ou une mesure privatives de liberté. La personne remise peut être poursuivie et condamnée pour une telle infraction avant que ce consentement ait été obtenu, pour autant qu'aucune mesure restrictive de liberté n'est appliquée au cours de la phase de poursuite ou de jugement relative à cette infraction. L'exception visée à cet article 27, § 3, c) ne s'oppose toutefois pas à ce que la personne remise soit soumise à une mesure restrictive de liberté avant que le consentement soit obtenu, dès lors que cette mesure est légalement justifiée par d'autres chefs d'accusation figurant dans le mandat d'arrêt européen (CJUE, arrêt du 1er décembre 2008, Artur Leymann, C-388/08). 11. En vertu du deuxième, lorsque le ministère public qui a émis le mandat d'arrêt européen a obtenu la remise de la personne recherchée, celle-ci ne peut être poursuivie, condamnée ou détenue en vue de l'exécution d'une peine privative de liberté pour u