cr, 8 décembre 2021 — 21-85.649

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Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° F 21-85.649 F-N N° 51563 ECF 8 DÉCEMBRE 2021 NON-ADMISSION M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 M. [H] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 30 mars 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire et vols, aggravés, infirmant l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel de Saint-Pierre de la Réunion sous la prévention de violences volontaires sans incapacité totale de travail et de vols, aggravés. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [H] [Y], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2021 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Sudre, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un.