cr, 14 décembre 2021 — 20-84.114

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 593 du code de procédure pénale.
  • Articles 8 de Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° S 20-84.114 F-D N° 01531 CG10 14 DÉCEMBRE 2021 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 DÉCEMBRE 2021 MM. [X] [F] et [S] [E] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 6 mai 2020, qui les a condamnés, pour infractions au code de l'urbanisme à 800 euros d'amende chacun, a ordonné la remise en état de lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [X] [F], M. [S] [E], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. MM. [F] et [E], respectivement propriétaires de la partie sud et de la partie nord d'une parcelle située en zone agricole au plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Genas (69) ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour y avoir entrepris des travaux sans autorisation, et notamment pour y avoir installé des caravanes en dehors des terrains aménagés malgré l'interdiction administrative constituée par un arrêté municipal du 7 juin 2007, et aménagé le terrain de manière irrégulière pour permettre l'installation de résidences mobiles. 3. Relaxés de ces deux chefs par le tribunal correctionnel, ils ont été néanmoins déclarés coupables des chefs d'exécution de travaux sans permis de construire et de travaux soumis à déclaration préalable, de poursuite desdits travaux malgré une décision judiciaire ou un arrêté prescrivant leur interruption et de violation du règlement du PLU, la zone agricole (Al) de Génas n'admettant que les utilisations, occupations, aménagements et constructions nécessaires à l'exploitation agricole. 4. En répression, MM. [F] et [E] ont été condamnés à la peine de 2 000 euros d'amende avec sursis. 5. Le procureur de la République a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré MM. [X] [F] et [S] [E] coupables d'installation de caravanes en dehors des terrains aménagés alors : « 1°/ qu'un propriétaire ne saurait être privé de la possibilité de stationner sur le terrain qu'il possède ; qu'en entrant en voie de condamnation contre MM. [F] et [E] du chef d'installation de caravanes en dehors des terrains aménagés, au visa de l'arrêté municipal du 7 juin 2007 dont la portée était de leur interdire de stationner sur les fonds dont ils étaient propriétaires et en raison de faits qui avaient, précisément, consisté en un tel stationnement, la cour d'appel a violé les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. » Réponse de la Cour 8. Il n'est pas contesté que l'arrêté municipal du 2 juin 2007 interdisant le stationnement des résidences mobiles et caravanes sur l'ensemble du territoire de la commune, y compris la zone industrielle, en dehors des aires d'accueil aménagées, a été pris sur le fondement de l'article 9 de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. 9. Le moyen pris de la violation des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 apparaît dès lors irrecevable. 10. En effet, le juge judiciaire n'a pas compétence pour apprécier la constitutionnalité d'un arrêté intervenu conformément aux dispositions d'une loi. 11. Ainsi, le grief doit être écarté. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré MM. [X] [F] et [S] [E] coupables d'installation d'aménagement irrégulier de terrain permettant l'installation de résidences mobiles alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant, aux motifs de sa décision, que MM. [F] et [E] devaient être renvoyés des fins de la poursuite du chef d'installation d'aménagement irrégulier