cr, 15 décembre 2021 — 21-81.864

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

Texte intégral

N° S 21-81.864 FP-B N° 01387 SL2 15 DÉCEMBRE 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 M. [J] [G] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 2020, qui, pour faux et usage, escroquerie, banqueroute et abus de biens sociaux, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, à une interdiction définitive de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [J] [G] [L], les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. [I] [Y] et de Mme [Z] [S], épouse [Y], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, les avocats ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, M. Bonnal, M. de Larosière de Champfeu, Mmes Ingall-Montagnier, Planchon, M. Bellenger, Mme Slove, M. d'Huy, Mmes Labrousse, Leprieur, MM. Seys, Samuel, conseillers de la chambre, Mme Barbé, MM. Violeau, Leblanc, conseillers référendaires, M. Petitprez, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 23 octobre 2009, M. [R] [V], notaire à [Localité 2], a porté plainte pour faux et usage de faux. Il a expliqué qu'une fausse attestation datée du 27 juillet 2007 au nom de son étude avait été présentée au mandataire judiciaire de la société [3] (la société [3]), aux termes de laquelle des fonds, détenus pour le compte de M. [G] [L], étaient disponibles pour désintéresser les créanciers de ladite société. 3. Le 14 juin 2010, M. [I] [Y] et son épouse Mme [Z] [S], associés de la société [3], ont également porté plainte pour escroquerie, faux et usage de faux auprès du procureur de la République. Ils ont déclaré avoir cédé au début de l'année 2008 les cinq cents parts sociales qu'ils détenaient dans cette société à la SARL [1] (la société [1]) ainsi qu'à son gérant. Ils ont précisé que les négociations avaient été menées par un intermédiaire disant se nommer [J] [G] [L], représentant une société belge. A titre de garantie du paiement du prix, fixé à 125 000 euros, ce dernier leur avait remis deux attestations certifiant que M. [R] [V] détenait la somme de 181 000 euros pour le compte de la société [1], qui se sont révélées fausses, ainsi qu'un certificat de dépôt de la somme de 61 000 euros sur un compte ouvert à leur nom dans les livres d'un établissement bancaire suisse, qui n'existait pas à l'adresse mentionnée. 4. A l'issue de l'information judiciaire, M. [G] [L] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel notamment des chefs de faux et usage de faux pour avoir falsifié les deux attestations notariées datées du 27 juillet 2007 ainsi que le certificat de dépôt fiduciaire et fait usage desdits faux au préjudice notamment de M. et Mme [Y] et du notaire, M. [V]. 5. Il a également été poursuivi du chef d'escroquerie pour avoir, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce notamment en produisant de fausses attestations notariales ainsi qu'un faux certificat de dépôt fiduciaire visant à établir la solvabilité de l'acquéreur, trompé M. et Mme [Y] pour les déterminer à vendre leurs parts dans la société [3] sans réelle garantie de recevoir paiement de l'intégralité du prix de vente. 6. Les juges du premier degré ont déclaré M. [G] [L] coupable de ces infractions et l'ont condamné à deux ans d'emprisonnement ainsi qu'à dix ans d'interdiction de gérer. 7. Le prévenu, le procureur de la République et certaines parties civiles ont formé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, troisième, pris en sa première branche, quatrième et cinquième moyens 8. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 9. Le moyen, en sa seconde branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris sur la requalification partielle et la déclaration de culpabilité de M. [G] [L] notamment du chef d'escroquerie et l'a condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement sans aménagement ainsi qu'à la peine complémentaire d'interdiction définitive d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de