cr, 15 décembre 2021 — 21-82.015
Texte intégral
N° F 21-82.015 FS- B N° 01459 GM 15 DÉCEMBRE 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 M. [L] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen, en date du 17 mars 2021, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'abus de faiblesse, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [L] [C], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, MM. d'Huy, Wyon, Pauthe, Turcey, de Lamy, conseillers de la chambre, Mme Pichon, Mme Fouquet, Mme Chafaï, conseillers référendaires, M. Petitprez, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Fin juin 2019, le procureur de la République a diligenté une enquête préliminaire à la suite d'un signalement de la banque [2] révélant que le 21 mai 2019, cet établissement a enregistré une demande de modification, datée du 11 avril 2019, de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie d'une valeur de 474 366,98 euros, dont [V] [C], âgée de 93 ans, veuve sans enfant et séjournant dans un Ehpad, était titulaire et sur lequel M. [C], son neveu, n'avait pas de procuration. 3. Selon cet avenant, la clause bénéficiaire en cas de décès était portée au profit de M. [C] seul, et à défaut, de ses héritiers, alors que les bénéficiaires initiaux désignés par [V] [C] étaient les deux nièces de celle-ci à hauteur de 30 % chacune, les deux fils de M. [C] à hauteur de 15 % chacun et M. [C] à hauteur de 10 %. 4. Questionnée par les enquêteurs, le 7 octobre 2019, notamment, sur cette modification, [V] [C] a indiqué que, bien qu'informée, elle n'était pas d'accord et elle a contesté avoir rempli et signé le document en cause en précisant qu'elle ne voulait pas que son neveu soit bénéficiaire de la totalité de la somme figurant sur le contrat d'assurance-vie. 5. Au cours de cette audition, les enquêteurs ont constaté le comportement perturbé d'[V] [C] qui a, par ailleurs, fait l'objet d'une expertise psychiatrique le 7 novembre 2019 qui conclut qu'elle est en grande souffrance psychologique, très vulnérable en raison de son âge et d'un important sentiment de solitude. 6. Le 11 décembre 2020, postérieurement au décès d'[V] [C] survenu le [Date décès 1] 2020, le juge des libertés et de la détention a ordonné la saisie de la créance figurant au contrat d'assurance-vie par une décision à l'encontre de laquelle M. [C] a interjeté appel. Examen des moyens Sur le second moyen 7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention d'Auch le 11 décembre 2020 et confirmé cette ordonnance, alors « que le décès du souscripteur d'un contrat d'assurance-vie emporte de plein droit transmission au bénéficiaire du montant figurant au contrat ; que ce montant ne peut donc plus faire l'objet d'une saisie sur le fondement de l'article 706-155, alinéa 2, du code de procédure pénale ; qu'en retenant, pour dire que le juge des libertés et de la détention avait pu ordonner, le 11 décembre 2020, la saisie de la créance figurant sur le contrat d'assurance-vie souscrit par [V] [C], pourtant décédée le [Date décès 1] 2020, en application de l'article 706-155, alinéa 2, du code de procédure pénale, que les droits nés de la souscription du contrat d'assurance-vie, au nombre desquels figure le versement au décès du souscripteur du capital ou de la rente garantis au bénéficiaire du contrat, peuvent être confisqués et que la saisie peut viser le bénéficiaire mis en cause lorsqu'elle porte sur l'objet de l'infraction, la chambre de l'instruction a violé les articles L.131-1 du code des assurances, 706-155, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 9. Pour confirmer l'ordonnance de saisie rendue par le juge des libertés et de la détention, l'arrêt énonce que le demandeur est mis en cause pour avoir obtenu à son seul profit la modification de la clause bénéficiaire du contrat